Annulation 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2408077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2024, le 30 mai 2025 et le 5 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est borné à étudier sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa demande était fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les observations de Me Feltesse, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née en 1961 a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par arrêté du 17 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé par la requérante à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne en date du 15 avril 2024, que Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de l’intéressée, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée uniquement sur les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché son arrêté d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle en omettant d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 17 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Éligibilité ·
- Destination ·
- Administration fiscale ·
- Fond
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Dépense ·
- Pièces
- Urbanisme ·
- Travaux publics ·
- Carte communale ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Carrière ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Installation classée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété des personnes ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Personne publique ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Biens
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Juge
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Annulation ·
- Compétence des juridictions ·
- Manquement ·
- Droit privé
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Fermeture du site ·
- Intercommunalité ·
- Urgence ·
- Déchet ·
- Suspension ·
- Accès ·
- Préjudice écologique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aérodrome ·
- Sûretés ·
- Habilitation ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.