Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 27 mars 2026, n° 2400824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Alfonsi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
- les délibérations nos D_2024_011, D_2024_012, D_2024_013 en date du 30 avril 2024, par lesquelles le conseil municipal de la commune de Campi a décidé de mettre en œuvre la procédure des biens sans maître pour les parcelles cadastrées section A nos 19, 156, 320, 353, 354, 355, 449, 456, 570 et 596 ainsi que section B n° 64, a autorisé la maire à engager cette procédure, à accomplir toute démarche nécessaire et à signer toute pièce utile en vue de l’incorporation de ces biens dans le domaine public communal ;
- les délibérations nos D_2024_014 et D_2024_015 en date du 30 avril 2024 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Campi a autorisé la cession des parcelles cadastrées section A nos 561, 600 et 652 à deux acquéreurs ;
- les arrêtés du 10 mai 2024 par lesquels la maire de la commune de Campi a constaté l’incorporation des parcelles cadastrées section A nos 19, 156, 449, 456, 570, 320, 353, 354, 355, 596 et section B no 64 dans le domaine public communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Campi la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les délibérations nos D_2024_014 et D_2024_015 en date du 30 avril 2024 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Campi a autorisé la cession des parcelles cadastrées section A nos 561, 600 et 652 sont entachées de vices de procédures dès lors que la maire a communiqué des informations inexactes au conseil municipal et a méconnu les principes de transparence et de mise en concurrence ;
- les délibérations attaquées sont entachées d’une inexactes applications des articles L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques et 713 du code civil ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la commune de Campi, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois délibérations nos D_2024_011, D_2024_012 et D_2024_013 en date du 30 avril 2024, le conseil municipal de la commune de Campi a décidé de mettre en œuvre la procédure des biens sans maître, pour les parcelles cadastrées section A nos 019, 156, 320, 353, 354, 355, 449, 456, 570 et 596 ainsi que la section B n° 064, a autorisé la maire à engager cette procédure, à accomplir toute démarche nécessaire et à signer toute pièce utile en vue de l’incorporation de ces biens dans le domaine public communal. Par deux délibérations nos D_2024_014 et D_2024_015 en date du 30 avril 2024, ultérieurement retirées par deux délibérations nos D_2024_017 et D_2024_018 du 30 juillet 2024, le conseil municipal a autorisé la cession des parcelles cadastrées section A nos 561, 600 et 652 à deux acquéreurs distincts. Par trois arrêtés du 10 mai 2024, la maire de la commune de Campi a constaté l’incorporation de ces parcelles dans le domaine public communal. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B… demande au tribunal d’annuler les délibérations du 30 avril 2024 ainsi que les trois arrêtés en date du 10 mai 2024.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que par deux délibérations nos D_2024_017 et D_2024_018 du 30 juillet 2024, le conseil municipal de Campi a retiré les délibérations nos D_2024_014 et D_2024_015 en date du 30 avril 2024 autorisant la cession des parcelles cadastrées section A nos 561, 600 et 652. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de ces deux délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et qui : / 1° Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. (…) / 2° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; (…) ». Aux termes de l’article L. 1123-2 du même code : « Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1 sont fixées par l’article 713 du code civil ». Aux termes de l’article 713 de ce dernier code : « Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ».
4. Aux termes de ces dispositions, les règles d’acquisition des biens n’ayant pas de maître, à l’exclusion des biens relevant des dispositions de l’article L. 1122-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui concernent les biens correspondant aux successions en déshérence, c’est-à-dire les successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, sont fixées à l’article 713 du code civil, lequel retient une appropriation de plein droit par les communes n’impliquant à ce titre l’accomplissement d’aucune formalité préalable de leur part, les biens visés au 1° de cet article étant ceux dont le propriétaire, identifié, est décédé depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté.
5. En l’espèce, d’une part, si le requérant soutient que les dispositions du 2° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne permettraient pas l’incorporation des biens en litige dans le domaine public, il ressort des pièces du dossier que les délibérations et les arrêtés attaqués ne se fondent pas sur ces dispositions, mais sur celles du 1° du même article. D’autre part, si M. B… soutient qu’il serait lui-même ayant droit, que des héritiers se seraient fait connaître et lui auraient vendu une partie des terrains par acte notarié en 1999, que d’autres parcelles auraient fait l’objet de promesses de vente régulièrement signées et enregistrées et que des sommes auraient été versées à ce titre, il n’en justifie pas, alors, au demeurant, qu’il ressort des rapports d’expertise foncière versés au dossier par la commune que les biens en cause relèvent de trois successions ouvertes depuis plus de trente ans et pour lesquelles aucun successible ne s’est présenté. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 713 du code civil.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la maire de la commune aurait fait un usage incessant et illégal de procédures dans le but de lui nuire, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir et n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées de détournement de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Campi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B…. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Campi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Campi.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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