Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2204950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2022, le 13 novembre 2023 et le 31 août 2024, M. A, représenté par Me Essono, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° ADCE 21 2600067347 du 27 octobre 2021 par lequel l’administration fiscale lui a demandé de rembourser un indu de 33 422 euros au titre de l’aide qui lui a été accordée pour les mois de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ensemble la décision du 22 février 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté son recours du 22 novembre 2021 dirigé contre ce titre de perception ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— elle a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— il se trouve dans une situation financière précaire justifiant qu’il soit déchargé de l’obligation de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12 heures.
Par une décision du 29 juillet 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. M. A, qui exerce à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) la profession d’artisan-commerçant dans le secteur du transport de voyageurs par taxi, a bénéficié du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars 2020 à février 2021 pour un montant de 33 422 euros. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler le titre de perception n° ADCE 21 2600067347 du 27 octobre 2021 par lequel l’administration fiscale lui a demandé de rembourser cette somme considérée comme indue, ensemble la décision du 22 février 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté son recours du 22 novembre 2021 dirigé contre ce titre de perception.
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ». Selon le 1er alinéa de l’article 3 de la même ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. ».
3. Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation précise la liste des justificatifs à joindre à la demande d’aide.
4. Aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret () / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. () ».
5. Par ailleurs, selon les dispositions pertinentes du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicables aux demandes d’aide au titre des mois de mars 2020 à février 2021 en litige, ces demandes doivent être accompagnées notamment d’une estimation du montant de perte de chiffre d’affaires de l’entreprise concernée. L’attribution de l’aide, fondée sur des éléments déclaratifs, ne peut ainsi être refusée que si les éléments déjà en possession de l’administration sont de nature à créer un doute sérieux quant à la véracité des déclarations de l’entreprise et à justifier une demande d’explications dans le cadre de l’instruction de la demande. Dans le cas où l’absence de perte de chiffre d’affaires serait établie après le versement de l’aide, la récupération de la subvention peut, en revanche, être réclamée.
6. En premier lieu, M. A soutient que l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle lui a initialement accordé l’aide sollicitée sur le fondement des documents produits et qu’elle en répète désormais l’indu faute d’avoir obtenu les justificatifs nécessaires. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, si l’administration fiscale, en l’absence de doute sérieux, ne pouvait exiger de justificatifs supplémentaires au stade de l’instruction des demandes d’aide de M. A, l’attribution de l’aide étant fondée sur des éléments déclaratifs, elle disposait en revanche d’une plus grande latitude dans le cadre du contrôle a posteriori auquel elle s’est livrée, qui lui permettait d’exiger de l’intéressé qu’il produise des justificatifs de l’évolution de son chiffre d’affaires entre la période de référence et les mois en litige. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’administration a sollicité à plusieurs reprises M. A afin qu’il produise des justificatifs relatifs à son chiffre d’affaires de l’année 2019 et à ceux des mois en litige. En réponse, M. A a produit des pièces qui ne permettaient pas d’en corroborer la réalité. Dès lors, l’administration fiscale, qui a examiné les demandes de M. A conformément aux dispositions légales en vigueur, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en répétant l’indu des aides primitivement accordées à tort.
7. En second lieu, M. A se prévaut de sa situation financière précaire et affirme être dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme de 33 422 euros qui lui est réclamée. Toutefois, nonobstant son éventuelle bonne foi, un tel moyen, de nature gracieuse, est inopérant devant le juge de plein contentieux. Il appartient seulement à M. A, s’il s’y croit fondé, de solliciter auprès du comptable public compétent une remise gracieuse de la somme de 33 422 euros mise à sa charge.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin de décharge, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à son conseil, Me Essono, et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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