Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2025, n° 2500810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500810 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 13 mars 2025, Mme C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 007,94 euros constitué sur la période du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ".
2. Il résulte de l’instruction que la décision du 2 novembre 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée par un courrier recommandé revenu avec la mention « non réclamé » mais dont Mme A B a été avisée de la mise en instance le 15 novembre 2024. Sa requête, qui n’a été adressée que le 21 janvier 2025, est tardive et ne peut, par suite, qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au département de la Loire.
Fait à Lyon le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Bénéfice ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Information ·
- Langue ·
- Protection des données ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Critère ·
- État
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Charte ·
- Paternité
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété des personnes ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Personne publique ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Biens
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Éligibilité ·
- Destination ·
- Administration fiscale ·
- Fond
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Dépense ·
- Pièces
- Urbanisme ·
- Travaux publics ·
- Carte communale ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Carrière ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Installation classée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.