Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2025, n° 2515020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme, assortie des intérêts au taux légal, correspondant aux « bourses nationales de lycée et de la bourse au mérite » avait droit sa fille Mme C… A… au titre de l’année scolaire 2024/2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques (…) de droit privé non représentées par un avocat (…) peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
Au soutien de sa requête Mme A… se borne à produire le relevé de notes de sa fille aux épreuves du diplôme national du brevet, ainsi que l’accusé de réception d’une demande de bourse et qu’un avis de versement de bourse au titre de l’année scolaire 2024-2025 sans produire la demande préalable indemnitaire adressée aux services académiques. Par un courrier du 4 décembre 2025, le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête en produisant la décision de l’autorité administrative rejetant sa demande, ou, à tout le moins, ladite demande et la preuve de son dépôt devant l’autorité administrative, dans le délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier, faute de quoi sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable. Ce courrier, mis à la disposition de la requérante sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, consulté le 5 décembre
2025 et, dès lors, réputé notifié ce même jour, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, est resté sans réponse. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à Mme A… pour régulariser sa requête est expiré, ladite requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle peut, comme telle, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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