Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2308482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2023 et le 24 avril 2025, M. F… C…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnais les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamental.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 15 avril 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant guinéen né le 7 octobre 1992, déclare être entré en France le 21 mars 2015. Il a sollicité et obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » pour raisons de santé valable à partir du 15 avril 2016 puis renouvelé à cinq reprises jusqu’au 17 mai 2022. Il en a ensuite demandé le renouvellement et un récépissé provisoire de séjour expirant le
1er juin 2023 lui a été délivré. Par un arrêté du 24 juillet 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Madame A… D…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire des décisions en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre la totalité des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412 1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». L’article R. 425 11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 7 septembre 2022 comporte la mention « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant : (…) », qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et est signé par les trois médecins qui l’ont émis. En tout état de cause, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne pouvant être qu’affirmative ou négative, de telle sorte que la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, serait sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical prévu par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 a été établi par un médecin du service médical de l’OFII, le docteur B… E…, qui n’a pas siégé au sein du collège de médecins. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant d’adopter les décisions attaquées.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires.
10. Pour refuser à M. C… le renouvellement de son titre de séjour en tant qu’étranger malade, le préfet du Nord a estimé, au vu de l’avis émis le 7 septembre 2022 par le collège des médecins de l’OFII, que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il est en mesure de voyager sans risque.
11. Si M. C… soutient, en produisant plusieurs ordonnances, qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux à base de Tenofovir depuis 2017, et que l’accès à ce médicament, et plus généralement l’accès aux soins pour les personnes souffrant d’hépatite B, est très difficile en Guinée, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste nationale des médicaments essentiels, 7ème édition, établie par le ministère de la Santé de la République de Guinée, mais également du bilan « Viral Hepatitis Scorecard 2021 African Region » du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique établi en 2021, que ce traitement est disponible dans ce pays. Dans ces conditions, M. C… ne conteste pas sérieusement la possibilité pour lui de bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement effectif de sa pathologie. Il s’ensuit que le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis le 21 mars 2015, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et ne fait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français. Il n’établit pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d’origine où résident notamment son père et son fils, né le 1er décembre 2012, avec lesquels il n’établit pas avoir rompu tous liens. Il ne démontre pas davantage qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. S’il soutient également être inséré socialement et professionnellement en France, l’intéressé n’en justifie pas par les seules pièces produites. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant à M. C… le renouvellement de son titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles ne peut faire l’objet d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français « l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.».
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. C…, doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. C… tendant à l’annulation des décisions du 24 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par
M. C… doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Dewaele, avocate de M. C…, de la somme qu’elle demande sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à Me Émilie Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente- rapporteure,
Signé
P. Hamon
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Célino
Le président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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