Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 juil. 2025, n° 2501771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A C – E, représenté par la Selarl Océanis avocats en la personne de Me Boulineau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 3 avril 2025 du conseil communautaire de la communauté de communes du Mellois-en-Poitou relative au maillage des déchèteries et aux conditions d’accès à celles de Pamproux et de St Maixent ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Mellois-en-Poitou, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que la décision contestée prévoit la fermeture de la déchèterie de la Mothe-Saint-Héray, seul site jusqu’alors maintenu en activité sur le territoire Nord de la communauté de communes du Mellois-en-Poitou ; le conseil communautaire a déjà voté la fermeture de cinq déchèteries sur le territoire Nord Est de l’intercommunalité ; quatre fermetures sont actées et une est à venir ; la fermeture de cette déchèterie sera irréversible ; cette fermeture est prévue au 1er juillet 2025, au commencement de la saison estivale durant laquelle l’affluence touristique est particulièrement importante et génère plus de déchets ; l’accès des habitants de la Mothe-Saint-Héray aux déchèteries de Pamproux et de Saint-Maixent ne permettra pas de compenser la fermeture du site de la Mothe-Saint-Héray ; l’intérêt public tenant à l’insuffisance des sites de stockage de déchets et le préjudice écologique susceptible d’être causé par le report de la clientèle vers des sites plus éloignés caractérisent l’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dans la mesure où la délibération est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de notification de la fermeture du site au préfet, elle est entachée d’un défaut de sincérité des motifs économiques de la délibération litigieuse, elle méconnait le principe d’égalité des usagers du service public du fait d’une part, de la suppression de cinq déchèteries sur le territoire intercommunal et d’autre part, de la rupture d’égalité que la fermeture contestée entraîne entre les habitants de la communauté de communes du Mellois-en-Poitou puisque les usagers de la déchèterie de la Mothe-Saint-Héray, devront se rendre à celle située sur le territoire de Pamproux, en dehors du territoire de l’intercommunalité, qu’elle enfreint les dispositions de l’article L.541-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la communauté de communes du Mellois en Poitou représentée par la Selarl Landot et Associés conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions dirigées contre une délibération confirmative sont irrecevables car tardives ; la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la délibération en litige, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenu le 30 juin 2025, en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Macé substituant Me Boulineau, représentant M. C – E, présent à l’audience.
— les observations de Me Baumgarter substituant Me Landot, représentant la communauté de communes du Mellois en Poitou.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Mellois-en-Poitou créée en janvier 2017 de la fusion de quatre intercommunalités, compte 58 communes regroupant 47 000 habitants. Elle détient à titre obligatoire la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés pour les communes membres. Elle disposait à l’origine d’un réseau de dix déchèteries de diverses tailles, réparties sur le territoire de la communauté de communes. A compter du 1er juillet 2024, la communauté de communes a décidé de fermer les deux déchèteries situées à Rom et Chey. En octobre 2024, le conseil communautaire de la communauté de communes du Mellois-en-Poitou a approuvé un schéma directeur des déchèteries. Par une délibération du 20 février 2025, le conseil communautaire a proposé la fermeture de trois déchèteries situées respectivement à Saint-Vincent-la-Châtre à compter du 1er avril 2025, à Celles-sur-Belle à compter du 1er janvier 2026 et à la Mothe-Saint-Héray à compter du 1er juillet 2025. Par la délibération en litige du 3 avril 2025, ledit conseil communautaire a décidé d’autoriser la fermeture du site de la Mothe-Saint-Héray au 1er juillet 2025. Afin d’anticiper les conséquences de la fermeture de ces sites, la communauté de communes a proposé aux habitants de la commune de la Mothe-Saint-Héray l’accès aux déchèteries de Pamproux et St-Maixent, situées sur le territoire de la communauté de communes voisine de Haut Val de Sèvre. A ce titre, une convention de coopération entre le syndicat mixte du Haut Val de Sèvre et la communauté de communes du Mellois en Poitou, prévoyant l’accès aux usagers de la déchèterie de la Mothe-Saint-Héray à celle de Pamproux, était annexée à la délibération du 3 avril 2025. Par la présente requête, M. C – E qui réside sur le territoire de la commune de La Mothe-Saint-Héray et utilise la déchèterie en cause demande au juge des référés la suspension de la délibération du 3 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre la délibération litigieuse en date du 3 avril 2025, le requérant fait valoir que son application, qui est immédiate, aura nécessairement, pour conséquence d’entraîner une insuffisance d’accès aux déchèteries sur le territoire Nord de la communauté de communes ce qui risque notamment d’inciter au dépôt sauvage de déchets sur le territoire de l’intercommunalité alors que l’ouverture du site de Lezay depuis mai 2024 ne peut pas compenser totalement cette fermeture. Il ajoute que la fermeture du site de la Mothe-Saint-Héray en litige va contraindre les habitants de cette commune à se déplacer vers des sites plus éloignés, ce qui affectera la qualité du service rendu aux usagers et causera incontestablement un préjudice écologique justifiant la suspension en urgence de la délibération contestée et que la fermeture du site sera irréversible en ce qu’il sera immédiatement suivie d’une mise en sécurité et de la dépollution du site, ce qui empêchera la réouverture du site en cas d’annulation de la délibération par le juge du fond. Enfin, la fermeture du site programmée au 1er juillet 2025, intervient au commencement de la saison estivale, durant laquelle la population augmente et l’affluence dans les déchèteries est plus importante.
5. Toutefois, d’une part il résulte des éléments de l’instruction que la déchèterie de la Mothe-Saint-Héray était faiblement utilisée avant la décision de fermeture, et qu’il existe pour les habitants de la commune de la Mothe-Saint-Héray d’autres solutions pour le dépôt des déchets grâce au maintien temporaire de l’activité de la déchèterie de Celles sur Belle et à l’accès autorisé par convention aux déchèteries du Syndicat Mixte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine. Ainsi, en l’état de l’instruction, la capacité de collecte n’apparaît pas diminuée et les distances à accomplir pour les usagers restent acceptables compte-tenu de la fréquence du recours à cet équipement. Si M. D fait valoir que la fermeture du site de la Mothe-Saint-Héray risque d’entraîner des dépôts sauvages d’ordures alors surtout qu’elle se produit au début de la période estivale qui voit un afflux de touristes et une affluence dans les déchèteries, il n’apporte à l’appui de ses affirmations aucun élément de nature à apprécier concrètement les risques qu’il invoque.
6. D’autre part, l’instruction ne fait pas apparaître d’éléments précis relatifs à la réalité de risques sérieux pour l’environnement que pourrait entraîner dans l’immédiat la fermeture de cette déchèterie qui n’est pas un site de stockage ni d’élimination des déchets. Enfin, les débats à l’audience ont permis d’établir que la décision de mettre à l’arrêt l’installation ne présente pas, par nature, un caractère irréversible.
7. Dans ces conditions il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence, qui, ainsi qu’il a été dit, doit s’apprécier objectivement et globalement, justifie la suspension de l’exécution de la délibération du 3 avril 2025. Il en résulte que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de délibération contestée, la demande de suspension doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du Mellois-en-Poitou qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D une somme à verser à la communauté de communes du Mellois-en-Poitou au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. C – E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Mellois-en-Poitou présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la communauté de communes du Mellois-en-Poitou.
Fait à Poitiers le 9 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
P. B
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2501771
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