Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2011912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2011912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, Mme A… D…, représentée par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2020-2540 du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine- et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer un titre de séjour, une autorisation de séjour et de travail provisoire dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît son doit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes du 19 mai 2021.
Les parties ont été informées, le 29 mai 2024, en application des dispositions de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’inapplicabilité aux ressortissants algériens du 7° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la possibilité d’une application par substitution des stipulations de l’article 6 de l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 juin 2024 à 9 heures 45.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante algérienne, née le 27 avril 1988, entrée en France le 9 septembre 2019 munie d’un visa de court séjour, a sollicité, le 7 juillet 2020, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services du préfet de Maine-et-Loire sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 novembre 2020, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté SG/MPCC n° 2020-17 du 22 avril 2020, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 39 du 23 avril 2020, le préfet de Maine-et-Loire a donné à Mme E… B…, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer notamment « les décisions de refus de délivrance ou de retrait de titres de séjour ». Par suite, le moyen relatif à l’incompétence de l’auteure de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 2 novembre 2020 qu’il vise les articles 3 et
8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien et le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace précisément le parcours de Mme D… depuis son entrée sur le territoire français le 9 septembre 2019, précise qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement dans le cadre d’une procédure Dublin, qu’elle a été placée en fuite le 2 avril 2020 et mentionne, enfin, les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par ailleurs cité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
« Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
Par la décision attaquée, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à Mme D… le titre de séjour qu’elle sollicitait en se fondant sur les dispositions précitées du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, comme il vient d’être dit, le régime applicable aux ressortissants algériens est entièrement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien. Par suite, le préfet ne pouvait se fonder sur lesdites dispositions pour rejeter la demande de la requérante. Il y a lieu de relever ce moyen
d’office. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative. En l’espèce, les stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco- algérien doivent être substituées aux dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, en premier lieu, qu’elles reconnaissent un droit au séjour à des conditions identiques, que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, en second lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les unes et les autres de ces dispositions et stipulations.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que Mme D… s’est mariée le 15 février 2020, soit neuf mois avant l’édiction de la décision attaquée, à Angers, avec un ressortissant algérien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 mai 2028. Elle entre ainsi dans une catégorie lui ouvrant droit au regroupement familial, ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de son enfant mineur, il ressort des pièces du dossier que celui- ci est né d’une précédente union et il n’est ni soutenu, ni même allégué que son père résiderait en France. Ainsi, compte tenu du caractère très récent de l’arrivée en France de Mme D…, de son séjour irrégulier, de l’absence de preuve de ce qu’elle aurait développé de nombreuses relations amicales en France et de l’existence de nombreuses attaches familiales en Algérie, où l’intéressée a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et a toute sa famille, le préfet de Maine-et-Loire, en prenant la décision portant refus de titre, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…) ». L’article L 312-2 dispose : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D… ne justifie pas satisfaire aux dispositions, notamment, de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, équivalant à celles prévues par l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 2 novembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
D’une part, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D… soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… D…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 aout 2024.
La rapporteure,
J-K. C…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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