Rejet 1 septembre 2025
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Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 2508226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 26 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit faute de citer explicitement l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Saidi, représentant Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 4 juin 1984, demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un arrêté n° 2024-4152 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B… D…, sous-préfète du Raincy, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant à l’administration de l’arrondissement à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par un arrêté n° 2024-4153 du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté litigieux, a reçu délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… D…, pour signer les décisions de refus de titre de séjour. Cette délégation de signature n’est, contrairement à ce qui est soutenu, ni générale ni insuffisamment précise quant à son objet. Par suite, dès lors que la commune de Noisy-le-Grand, où réside la requérante, est située dans l’arrondissement du Raincy et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… D… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté en litige, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté attaqué vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et, après avoir exposé de façon précise et détaillée les éléments propres à la situation personnelle de la requérante, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, mentionne que l’intéressée ne peut prétendre à « une admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale en application de l’accord franco-algérien » ni « en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet ». Dès lors, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus de titre de séjour de manière suffisamment précise pour mettre à même l’intéressée d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas effectivement livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du formulaire, complété par la requérante, portant sur le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que cette dernière aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 3, le préfet a examiné, ainsi qu’il lui était loisible de le faire, si la situation personnelle de la requérante lui ouvrait droit à la délivrance, de plein droit, d’un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale en application des stipulations de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée régulièrement en France le 15 août 2018, munie d’un visa de court séjour, à l’âge de trente-quatre ans, accompagnée de ses trois enfants, alors déjà âgés de sept, neuf et onze ans. La requérante ne justifie pas, par la seule production de huit bulletins de paie, d’une véritable insertion professionnelle dans la société française. Elle ne démontre pas davantage une réelle insertion sociale en se bornant à produire quelques lettres de soutien ainsi qu’une attestation du responsable du centre des « Restos du Cœur » de Villiers-sur-Marne, au demeurant peu circonstanciée, indiquant qu’elle a été bénévole de juin 2018 à décembre 2019. Enfin, si Mme A…, dont le divorce a été prononcée le 14 novembre 2018 par le tribunal de Béjaia (Algérie), se prévaut, à l’appui de son moyen, des actes de violence commis par son ex-mari et les membres de sa belle-famille, ces allégations, à les supposer mêmes établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressée doit être éloignée. Dans ces conditions, nonobstant les bons résultats scolaires obtenus par les enfants de la requérante et la présence en France des deux frères de cette dernière, la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire n’ont pas porté, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressée en France, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante en refusant de lui délivrer un certificat de résidence et en l’obligeant à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits et des deux seules pages du jugement du tribunal de Béjaia précité, produites à l’instance, que Mme A… était, à la date de la décision litigieuse, ni d’ailleurs à la date du présent jugement, exposée en cas de retour en Algérie à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants de la part de son ex-mari et des membres de sa belle-famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il ne ressort pas des pièces du dossier et il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que Mme A… ne pourrait pas retourner en Algérie ni que ses enfants, qui sont nés et ont en partie grandi dans ce pays, seraient dans l’impossibilité d’y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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