Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2315778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL La Varaka |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet et 15 septembre 2023 et les 13 et 30 mars 2024, la SARL La Varaka demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016 à 2019 ainsi que des pénalités correspondantes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de juillet 2015 à juin 2019 ainsi que des pénalités correspondantes et la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts au titre de son exercice clos en 2019.
Elle soutient que :
- elle a été privée de la garantie d’un débat oral et contradictoire avec le service vérificateur ;
- les propositions de rectification des 19 décembre 2019 et 21 janvier 2020 ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
- l’administration fiscale a mis en œuvre la procédure d’imposition d’office sans lui avoir préalablement notifié de mise en demeure d’avoir à déposer ses déclarations de résultats ;
- la vérification n’ayant pas tenu compte des spécificités de l’exploitation, la quote-part de son chiffre d’affaires imposable au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s’élève à 62 % en 2016, 54 % en 2017 et 2018 et 49 % en 2019 ;
- elle justifie de ses montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
- la reconstitution de ses bénéfices imposables de ses exercices clos en 2017 à 2019 n’ayant pas tenu compte de l’ensemble des dépenses engendrées par son activité, il y a lieu de retenir un taux de charges et frais généraux de 83,73 % qui a déjà été admis à l’occasion d’un précédent contrôle ;
- les impositions en litige étant la conséquence d’un incendie qui constitue un cas de force majeure, l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son intention délibérée d’éluder l’impôt justifiant l’application des pénalités de 40 % pour manquement délibéré sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ;
- ayant régulièrement désigné le bénéficiaire des revenus présumés distribués en application de l’article 117 du code général des impôts, elle n’était pas passible de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 14 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL La Varaka exploite deux fonds de commerce de bar-restaurant de type traditionnel situés, respectivement, dans les 8ème et 12ème arrondissement de Paris. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2019 à la suite de laquelle des rectifications de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés lui ont été notifiées, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre, respectivement de l’ensemble des exercices concernés et de l’ensemble de la période, par des propositions de rectification des 10 décembre 2019 et 21 janvier 2020. L’ensemble des rectifications et rappels ont été assortis de pénalités de 40 % sur le fondement des dispositions des articles 1728 ou 1729 du code général des impôts. A la suite de ces procédures, les impositions supplémentaires en résultant ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2020, assorties d’une amende pour défaut de désignation des bénéficiaires des revenus présumés distribués qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 au titre de l’exercice clos en 2019. La SARL La Varaka a demandé le dégrèvement de ces impositions, pénalités et amendes par deux réclamations des 28 février 2021 et 28 décembre 2022, à la suite desquelles le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement partiel des impositions, pénalités et amendes mises en recouvrement et rejeté le surplus des demandes de la SARL La Varaka.
Sur les conclusions à fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité des procédures :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ». D’une part, ces dispositions ont pour conséquence que la vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l’administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l’entreprise, où se trouve la comptabilité. Lorsqu’une entreprise, bien qu’invitée à le faire par l’administration, n’a pas désigné une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée, du fait de l’absence d’une telle personne, d’un débat oral avec le vérificateur. D’autre part, dans le cas où le contrôle de la comptabilité d’une société a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou son représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable, qui allègue que les opérations de contrôle ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les opérations de vérification de comptabilité de la SARL La Varaka se sont déroulées du 5 novembre 2019 au 16 janvier 2020 dans ses propres locaux. Le service vérificateur est intervenu sur place les 5, 18 et 25 novembre 2019 avant la proposition de rectification du 10 décembre 2019 et le 16 janvier 2020 avant la proposition de rectification du 21 janvier 2020. La société contribuable a été représentée, au cours des opérations de contrôle fiscal par Mme B… D…, qui était pourvue d’un mandat du gérant daté du 5 novembre 2019. Dans ces conditions, et alors que le nombre d’interventions sur place n’a pas été insuffisant, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec sa propre représentante et que la contribuable aurait été privée, de ce fait, de la garantie d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur dont elle bénéficiait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». D’autre part, il résulte de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office doivent être notifiées au contribuable. Si le contribuable conteste qu’une proposition de rectification notifiée en application de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ou une notification visée à l’article L. 76 du même livre lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir que de telles notifications lui ont été régulièrement adressées et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des copies des propositions de rectification produites par l’administration fiscale au soutien de son mémoire en défense ainsi que des accusés de réception correspondants, que les plis contenant les notifications rédigées sur formulaire n° 3924-V-SD et datées des 10 décembre 2019 et 21 janvier 2020 ont été envoyés par voie postale par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, à l’adresse de la SARL La Varaka, où ils ont été distribués les 17 décembre 2019 et 3 février 2020. Dans ces conditions, au vu des mentions claires, précises et concordantes figurant sur ces pièces, l’administration fiscale rapporte la preuve qui lui incombe de la régularité de ses notifications, satisfaisant ainsi aux prescriptions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales. Est également dépourvue d’incidence, dans ces conditions, sur la régularité des procédures, la circonstance qu’un avocat aurait été mandaté pour représenter la société, alors au surplus qu’aucun mandat n’avait été porté à la connaissance du service et qu’il n’est pas établi que la société aurait élu domicile au cabinet de cet avocat.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. »
En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que le service vérificateur a, préalablement à la mise en œuvre des procédures d’imposition d’office de la SARL La Varaka à l’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2017 et 2018, notifié à la société contribuable une mise en demeure du 10 décembre 2018 d’avoir à déposer ses déclarations de résultats des exercices clos en 2017 et 2018 et que le pli est retourné au service expéditeur avec la mention « non réclamé ». D’autre part, le service vérificateur a, préalablement à la mise en œuvre de la procédure d’imposition d’office de la SARL La Varaka à l’impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos en 2019, notifié à la société contribuable une mise en demeure du 4 octobre 2019 d’avoir à déposer ses déclarations de résultats de son exercice clos en 2019 et que le pli a été distribué le 10 octobre 2019 par la SARL La Varaka, qui n’y a pas donné suite. Le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition d’office aurait irrégulièrement été mise en œuvre à l’encontre de la SARL La Varaka doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la charge de la preuve :
D’une part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. »
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SARL La Varaka a fait l’objet d’une procédure d’imposition d’office de ses bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2017, 2018 et 2019 et que, s’agissant de son bénéfice imposable au titre de son exercice clos en 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période de juillet 2015 à juin 2019, elle s’est abstenue de répondre aux propositions de rectification qui lui ont été régulièrement notifiées, ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent jugement, les 17 décembre 2019 et 3 février 2020.
Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la SARL La Varaka d’apporter la preuve de l’exagération de l’imposition à laquelle elle a été assujettie et qui fait l’objet du présent litige.
S’agissant de l’assiette des impositions en litige :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SARL La Varaka, dont la comptabilité a été regardée comme étant dépourvue de valeur probante pour son exercice clos en 2016 et n’a pas été présentée pour les exercices suivants, n’a pas mis le service en mesure de valider la ventilation des recettes qu’elle a appliquée aux fins de l’application des taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Elle n’établit pas davantage au contentieux que la vérification n’aurait pas tenu compte des spécificités de son exploitation. Ses allégations suivant lesquelles la
quote-part réelle de chiffre d’affaires imposable au taux réduit serait de 62 % en 2016, 54 % en 2017 et 2018 et 49 % en 2019, qui ne sont assorties d’aucun commencement de preuve, ne peuvent être accueillies.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la SARL La Varaka n’a pas produit en cours de contrôle les pièces justifiant de sa taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions prévues par l’article 271 du code général des impôts. A la suite de la présentation d’une partie de ces justificatifs à l’appui de sa réclamation administrative contentieuse, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a prononcé des dégrèvements partiels des impositions en litige. En se bornant à se prévaloir des règles d’exigibilité de la taxe chez ses fournisseurs de consommables et de nourriture et à faire référence à des justificatifs dont elle serait en attente, la SARL La Varaka ne démontre pas que la taxe sur la valeur ajoutée admise par l’administration fiscale en déduction aurait été insuffisante eu égard à la réalité de l’exploitation.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de comptabilité et de toute facture, le service vérificateur a évalué d’office les charges de la SARL La Varaka en fonction de leur part dans le chiffre d’affaires. Si la SARL La Varaka soutient que cette évaluation menée au titre de ses exercices clos en 2017 à 2019 n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des dépenses engendrées par son activité, et alors même qu’un tel taux de charges et frais généraux aurait été admis, sur la base de ses liasses fiscales des années 2013 et 2014, dans le cadre d’un contrôle sur pièces diligenté par le pôle de contrôle et d’expertise, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le taux de charges et frais généraux à retenir pour refléter la réalité de son exploitation au cours des exercice en litige aurait dû s’établir, ainsi qu’elle l’affirme, à 83,73 %.
En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :
S’agissant des pénalités de 40 % fondées sur les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
Il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, d’une part, et les cotisations supplémentaires auxquelles la SARL La Varaka a été assujettie au titre de l’année 2016, d’autre part, ont été assorties de pénalités de 40 % pour manquement délibéré sur le fondement des dispositions précitées.
En premier lieu, si la SARL La Varaka invoque la destruction des documents comptables lors d’un incendie, elle n’apporte pas de précisions sur cet évènement ni ne prouve, en tout état de cause, qu’une telle circonstance aurait revêtu un caractère de force majeure.
En deuxième lieu, les opérations de vérification de la SARL La Varaka ont mis en exergue des insuffisances déclaratives importantes et répétées sur une période de quatre ans en matière de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu’aucune comptabilité probante n’a pu être présentée. Dans ces conditions, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris rapporte la preuve qui lui incombe de l’intention délibérée de la SARL La Varaka d’éluder l’impôt s’agissant des rappels de taxe sur la valeur établis au titre de la période de juillet 2015 à juin 2019.
En troisième lieu, dans sa proposition de rectification du 17 décembre 2019 le service vérificateur a mis en exergue les graves anomalies entachant la comptabilité présentée par la SARL La Varaka au titre de l’exercice clos en 2016, la comptabilisation des apports en compte courant sans en indiquer l’origine des fonds, l’absence de comptabilisation des produits financiers correspondant à des intérêts qui lui sont dus, en procurant indument et en toute connaissance de cause des avantages à son gérant, en imputant massivement des dépenses dénuées, pour une grande partie d’entre elles, de pièces justificatives ou manifestement non engagées dans l’intérêt de l’exploitation et en constatant, au passif, des dettes importantes non justifiées, minorant ainsi le résultat imposable d’une façon qu’elle ne pouvait sérieusement ignorer. Dans ces conditions, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris rapporte la preuve qui lui incombe de l’intention délibérée de la SARL La Varaka d’éluder l’impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos en 2016.
S’agissant de l’amende infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». L’article 1759 du même code prévoit que : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’en réponse à l’invitation, qui lui avait été adressée par proposition de rectification du 21 janvier 2020, d’avoir à désigner le (ou les) bénéficiaire(s) des revenus présumés distribués de 333 905 euros au titre de son exercice clos en 2019, la société requérante a désigné M. A… C…, ancien employé exerçant les fonctions de serveur. Toutefois, l’administration fiscale fait valoir sans contradiction que M. C…, qui n’était ni associé ni dirigeant de la société, avait cessé de travailler pour la société le 31 mai 2018 et ne pouvait donc vraisemblablement avoir bénéficié des revenus réputés distribués au cours de l’exercice clos en 2019. La réponse de la SARL La Varaka étant assimilable, dans ces conditions, à un défaut de réponse, la société contribuable n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service lui aurait infligé l’amende prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL La Varaka doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SARL La Varaka est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Varaka et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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