Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2504481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme G… F…, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ait statué sur son recours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à Me Andreini, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur l’obligation de quitter de territoire français :
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier au titre de sa demande d’asile son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la CNDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gros,
et les observations de Me Hébrard, substituant Me Andreini, avocate de Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante géorgienne, née le 23 juin 1986, est entrée en France le 10 juillet 2024 à fin de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué du 25 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 12 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… E…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C…, cheffe de la section asile, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C…, signataire de ces décisions, ne disposait pas d’une délégation de signature doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, Mme F… est entrée en France le 10 juillet 2024, soit huit mois seulement avant la décision attaquée. En se bornant à se prévaloir de ce qu’elle est accompagnée de son fils âgé de deux ans, l’intéressée ne démontre pas qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme F…, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination en litige.
En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressée fait valoir encourir des menaces et persécutions en raison de la relation qu’elle a entretenue avec un homme marié dans son pays d’origine, elle ne produit aucun élément à l’appui de son récit. Au demeurant, la demande d’asile présentée par Mme F… pour ce motif a été rejetée par l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français en litige.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
En l’espèce, Mme F… se prévaut des risques encourus en cas de retour en Géorgie. Toutefois, et comme il a été exposé au point 7, la requérante n’apporte à l’appui de son récit aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la CNDA. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 mars 2025 pris à l’encontre de Mme F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F…, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le président-rapporteur,
T. Gros
L’assesseure la plus ancienne,
L. Deffontaines
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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