Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2505399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B… A…, représentée Me Escuillié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malienne née en 1986, déclare être entrée sur le territoire français le 15 avril 2023. Elle a formé une demande de protection internationale le 22 février 2024. Par décision du 28 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 novembre 2024. Le 10 décembre 2024, la Préfecture des Côtes-d’Armor a pris à son encontre une décision de refus d’admission au séjour, d’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet acte mentionne également les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde, notamment ceux qui sont relatifs aux conditions du séjour de Mme A… en France et qui intéressent sa situation familiale. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme A… se prévaut de sa présente sur le territoire français depuis plus de deux ans et de la circonstance qu’elle n’a plus de contact avec son pays d’origine qu’elle a fui car sa famille voulait lui imposer un époux. Outre que l’arrivée de Mme A… sur le territoire français est récente et que ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ont été jugées infondées tant par l’OFPRA que la CNDA, il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est déclarée célibataire et mère de deux enfants mineurs qui ne sont pas présents sur le territoire français et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et et d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Comme il a été dit au point 4, la décision attaquée mentionne que les craintes de Mme A… en cas de retour dans son pays d’origine ont été jugées infondées tant par l’OFPRA que la CNDA, en outre, devant le tribunal, la requérante ne verse aucun élément nouveau de nature à établir les risques qu’elle invoque. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations rappelées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Mme A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sa présence en France ne représente aucune menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de la requérante, le préfet des Côtes-d’Armor a commis une erreur d’appréciation. Par suite, il y a lieu d’annuler cette interdiction de retour sur le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que seule l’interdiction de retour sur le territoire français en tant que le préfet l’a fixée à deux ans doit être annulée. Les autres conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, le versement à l’avocate du requérant d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Côtes-d’Armor du 10 décembre 2024 interdisant le retour de Mme A… sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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