Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2507458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du 60-64 rue des Rondeaux à Paris 20eme, M. I D F et M. A, représentés par Me Le Borgne, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2024 ne s’opposant pas à la déclaration préalable n°DP07512024V0193 déposée par la Société Française du Radiotéléphone (SFR) le 21mai 2024 pour l’implantation de 6 antennes relais sur le toit d’un bâtiment situé 66 rue des Rondeaux à Paris (20ème), ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 4 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société SFR une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le délais de recours pour la requête en annulation a été respecté dans les conditions requises par l’article R. 600-1 et R. 600-2 du code de l’urbanisme si bien qu’en l’absence de mémoire en défense pour la requête au fond, la présente requête en référé suspension est recevable quant aux délais en vertu des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l’urbanisme, elle est aussi recevable car le recours en annulation y est joint en vertu de l’article R. 522-1 du même code ;
— ils ont intérêt à agir en qualité de voisins immédiats, en vertu de l’article R. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la condition d’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, en outre, les travaux d’implantation des six antennes relais ont été annoncés pour le 23 mars 2025 ;
— l’arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente, à défaut de pouvoir justifier de la délégation de signature exécutoire de Mme J E ;
— le mandataire de la société SFR n’était pas autorisé à former une déclaration préalable en application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme car il s’agit d’une société qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris le 3 janvier 2023 ;
— le dossier de déclaration préalable est insuffisant, au regard des articles R. 431-35, R. 431-36, R. 431-10 et R. 431-14 du code de l’urbanisme ; le dossier ne comporte aucun document du déclarant attestant qu’il remplit les conditions requises par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; le document DP6 sur l’insertion du projet dans l’environnement est insuffisant pour se représenter l’impact visuel du projet, le photomontage ne représente qu’une seule antenne sur les six ; ni les angles des prises de vue des documents photographiques DP7 et DP8 ne sont reportés sur le plan de situation ou le plan masse ; la notice DP11 ne précise pas les matériaux utilisés ni les modalités d’exécution des travaux pour la mise en place de la zone technique, l’installation des dallettes de circulation ou l’installation des garde-corps ;
— le projet méconnaît les articles UG 11 et UG11-1-14° du plan local d’urbanisme relatifs à l’aspect extérieur des constructions et la protection des éléments du paysage ;
— il méconnait aussi les règles relatives à la protection des abords des monuments historiques et des sites inscrits, fixées par les articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2-1 du code du patrimoine et, d’ailleurs, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable le 13 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite car les travaux sont quasiment terminés et qu’il s’agit d’une construction réversible ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
— Mme J E justifie d’une délégation de signature exécutoire ; la simple signature du document Cerfa est suffisante pour justifier de la qualité du demandeur pour déposer une déclaration préalable, selon une jurisprudence constante ; le dossier de déclaration préalable comporte tous les documents requis par le code de l’urbanisme, si deux antennes sont représentées sur le document DP6, c’est parce qu’il s’agit de l’unique ensemble visible de la rue tandis que les plans de façades, de masse et de situation sont parfaitement clairs sur l’emplacement des autres antennes et permettent de représenter l’aspect et l’insertion de l’ensemble du projet dans l’environnement ; il n’était pas nécessaire que les points et les angles des prises de vue des pièces DP7 et DP8 aient été reproduits sur le plan masse ou le plan de situation, compte tenu de la nature du projet ; les précisions de la notice DP11 sur les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ne sont pas exigés lorsque les travaux ne prennent pas appui sur le monument historique lui-même ; le projet ne méconnaît pas les articles UG11 et UG11-1-14 du PLU compte tenu de l’hétérogénéité architecturale de la rue des Rondeaux et de la prescription, dans l’arrêté attaqué, que les antennes soient placées en retrait des façades afin d’être le moins visibles ; le moyen relatif à la dégradation du site de l’Ensemble urbain à Paris est inopérant, il ne s’applique pas aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; aucune preuve n’est apportée de la co-visibilité des antennes relais depuis trois monuments historiques, la co-visibilité avec le cimetière du Père Lachaise est très partielle compte tenu de son étendue, en outre, seul le mur d’enceinte du cimetière est visible de la rue des Rondeaux ; l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France, au titre de la protection des abords, est un avis simple qui ne s’impose pas à la maire de Paris, dont la prescription relative à l’installation en retrait des antennes relais est suffisamment précise et légale, seules deux antennes de secteur 2 sont susceptibles d’être visibles depuis la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la société anonyme Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête du syndicat des copropriétaires du 60-64 rue des Rondeaux, de M. D F et de M. A et de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires ainsi que de M. D F et de M. A, qui ne justifient pas leur préjudice de vue ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie car l’installation est terminée, elle présente un caractère facilement réversible et il existe un intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, qui a été signé par une autorité compétente ; la société AD-Vantage, qui a déposé la déclaration préalable, tenait son mandat de la société SFR, qui est toujours en exercice ; le demandeur a expressément attesté dans le formulaire, avoir qualité pour déposer la demande ; le document d’insertion graphique n’a pas eu pour effet de tromper le service instructeur sur la nature et les caractéristiques du projet, seul l’un des trois mâts autour desquels s’articuleront deux antennes, l’une à 2, 77 mètres et l’autre à 0, 75 mètres, sera visible de la rue ; la circonstance que l’angle de la prise de vue ne matérialise pas le cimetière du Père Lachaise est sans incidence ainsi que la circonstance que les points et angles de prise de vue des documents graphiques n’aient pas été reportés sur le plan de situation ou le plan masse, dès lors que l’intégralité des photographies a été prise depuis la rue des Rondeaux ; la notice a indiqué les matériaux et les modalités d’installation des antennes ; les lieux avoisinants ne présentent aucun intérêt particulier compte tenu de son hétérogénéité architecturale, au sens des dispositions du code de l’urbanisme et du PLU de Paris ; en tout état de cause, à supposer même un tel intérêt particulier, les antennes ont été placées en retrait par rapport à la façade, conformément aux prescriptions de la Ville de Paris, afin d’être le moins visible possible de la rue conformément à l’article UG.11.1.14° du PLU, elles ne portent ainsi pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ni ne méconnaissent les règles relatives aux abords des monuments historiques dans les conditions prévues par l’article L. 621-32 du code du patrimoine.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n°2433104 par laquelle le syndicat des copropriétaires du 60-64 rue des Rondeaux, M. D F et M. A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des postes et télécommunications ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, Mme Seulin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Le Pallabre, substituant Me Le Borgne, pour les requérants, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur le fait que les travaux ne sont pas encore terminés, qu’il n’est pas si simple de démonter l’installation de ces trois grandes antennes assorties de trois autres petites et d’un local technique, qu’il n’est pas démontré l’insuffisance de la couverture du réseau à Paris et l’intérêt public d’une telle installation, qu’il existe un doute sérieux en raison de l’insuffisance de la pièce DP6 sur l’insertion du projet dans l’environnement et son caractère trompeur et la méconnaissance de l’article UG11 du PLU de Paris ;
— les observations de M. H, représentant la Ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur l’absence d’urgence compte tenu de la réalisation des travaux, sur la réversibilité de l’installation, sur l’absence de caractère trompeur de la pièce DP6 et indique que la partie du cimetière du Père Lachaise comportant des monuments historiques est la plus éloignée de la rue de Rondeaux et n’y est pas visible, que des antennes relais sont déjà installées et visibles dans le quartier et font partie du paysage urbain ;
— les observations de Me Bidault, pour la société SFR, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur le fait qu’il ne s’agit que de trois mâts sur lesquels vont être fixés les antennes, sur le défaut d’intérêt à agir du syndicat requérant qui ne supporte aucun préjudice, et des deux autres requérants qui ne démontrent pas leur préjudice de vue alors que le seul fait d’être voisin ne suffit pas, sur le défaut d’urgence car les travaux ont été réalisés et que les mâts ont été installés en retrait de la voie avec un seul mât visible, en retrait, depuis la rue, qui est une voie à sens unique donnant sur le mur d’enceinte du cimetière, sans visibilité sur les monuments.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. La Société Française du Radiotéléphone (SFR) a déposé, le 21 mai 2024, une déclaration préalable pour la modification d’aspect extérieur d’une construction par l’implantation, sur le toit de l’immeuble situé 66 rue des Rondeaux à Paris, de six antennes relais installées autour de trois mâts. L’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable le 13 juin 2024 au motif que le projet, en l’état, était de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des monuments historiques ou aux abords, à savoir le cimetière de l’Est dit cimetière du Père Lachaise situé à Paris 20ème et au site inscrit « Ensemble urbain à Paris ». Par un arrêté du 16 juillet 2024, la maire de Paris ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable et a assorti son autorisation de la prescription d’installer les antennes en retrait des façades afin d’être le moins visibles possibles depuis l’espace public.
3. Aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « ( ) Le permis est délivré sous réserve des droits des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres règlementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
4. Compte tenu des différentes pièces versées au dossier et des explications données à la barre, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’existence d’une fraude commise par la société mandataire sur sa qualité pour déposer la déclaration préalable au nom de la société SFR, n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. En outre, compte tenu de l’emplacement de l’installation, en retrait par rapport à la voie publique ainsi que l’indique la pièce DP6, de l’absence de co-visibilité directe avec un monument historique, la rue des Rondeaux donnant sur le mur d’enceinte du cimetière du Père Lachaise et de l’hétérogénéité architecturale de la rue des Rondeaux, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 423-1, R. 431-35, R. 431-36, R. 431-10 et R. 431-14 du code de l’urbanisme, des articles UG 11 et UG11-1-14° du plan local d’urbanisme relatifs à l’aspect extérieur des constructions et la protection des éléments du paysage et des articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2-1 du code du patrimoine, alors que l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne s’impose pas à l’administration, n’apparaissent pas non plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué et la décision de rejet du recours gracieux. Enfin, en l’état de l’instruction, compte tenu des réponses très précises qui ont été apportées à chacun des autres moyens soulevés par les requérants, aucun n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Il suit de là que le syndicat des copropriétaires du 60-64 rue des Rondeaux à Paris 20eme, M. I D F et M. A ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution des décisions attaquées et que leur requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir ni sur la condition de l’urgence.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions dirigées à ce titre contre la Ville de Paris et la société SFR, qui ne sont pas les parties perdantes à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SFR au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de syndicat des copropriétaires du 60-64 rue des Rondeaux, de M. D F et de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Société Française du Radiotéléphone au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 60-64 rue des Rondeaux, à M. D F, à M. A, à la Ville de paris et à la Société Française du Radiotéléphone.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé, de pouvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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