Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 2 févr. 2026, n° 2300119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 janvier, 2 mai et 21 juin 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recettes émis le 23 novembre 2022 à son encontre par la commune de Champigny-sur-Marne en vue de recouvrer la somme de 1 373,10 euros correspondant à un indu de salaire.
Elle soutient que la créance réclamée par la commune n’est pas fondée, dès lors qu’elle n’a perçu aucun indu de salaire au titre du mois d’août 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 30 mai 2023, la commune de Champigny-sur-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 22 mai 2025 à midi.
Un mémoire présenté pour Mme A… a été enregistré le 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- les observations de Mme A… ;
- et les observations de Mme C…, dûment mandatée, représentant la commune de Champigny-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée par la commune de Champigny-sur-Marne en qualité d’attachée territoriale contractuelle, à compter du 11 avril 2022, sous contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans. La requérante a été placée en congé de maladie ordinaire du 30 mai au 26 juin 2022, puis en congé de maladie pour accident de service du 29 juin au 31 août 2022. Le 23 novembre 2022, la commune de Champigny-sur-Marne a émis à son encontre un titre de recettes pour le recouvrement d’un indu de salaire d’un montant de 1 373,10 euros. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ce titre de recettes.
D’une part, aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, (…) de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article R. 323-11 de ce code : « La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 12 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le montant du traitement servi pendant une période de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle (…) est établi sur la base de la durée journalière d’emploi de l’intéressé à la date d’arrêt du travail. / Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale (…) en matière de maladie, (…) accidents du travail ou maladie professionnelle (…) sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10. (…) ». Selon l’article 7 du même décret : « L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; (…) ». L’article 9 de ce décret dispose que : « L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L’intéressé a droit au versement par l’autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : / 1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions (…) ».
Du 30 mai au 26 juin 2022, Mme A… a été placée en congé maladie ordinaire. Ses fonctions n’ayant débuté que le 11 avril, la requérante ne remplissait pas la condition d’exercice de ses fonctions depuis au moins quatre mois, posée par les dispositions de l’article 7 du décret du 15 février 1988. Par conséquent, elle n’avait pas le droit au versement de sa rémunération par la commune pour cette période. Dans un deuxième temps, du 29 juin au 31 août, Mme A… a été placée en congé maladie au titre de l’accident de service, circonstance lui ayant ouvert le droit au versement de son plein traitement, pour une durée d’un mois, en application des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 15 février 1988. En conséquence, pour la période du 30 juin au 29 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a versé à la commune de Champigny-sur-Marne, subrogée dans les droits de la requérante, une somme de 1 654,50 euros correspondant au montant des indemnités journalières dues à la requérante pour cette période. Si Mme A… souligne le fait que la commune ne lui a finalement versé que la somme de 806,24 euros au mois de juillet, il résulte de l’instruction que ce montant est la conséquence de la déduction des sommes que la commune lui avait versées à tort, pour la période du 30 mai au 26 juin. Dans un troisième temps, dès lors que Mme A… ne bénéficiait plus d’aucun droit au maintien de son traitement, la caisse primaire d’assurance maladie lui a versé directement le montant des indemnités journalières dues au titre de la période du 30 juillet au 31 août 2022, pour un montant total de 2 346,63 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que le renouvellement de l’arrêt maladie de la requérante, du 11 au 31 août 2022, est parvenu trop tardivement aux services de la commune en charge de la mise en paiement des rémunérations, qui ont dès lors versé à Mme A…, à tort, le montant du salaire correspondant à cette même période. Dès lors, la commune de Champigny-sur-Marne était fondée à émettre un titre de recettes d’un montant de 1373,10 euros, correspondant au trop-perçu de traitement sur la période du 11 au 30 août 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de recettes émis le 23 novembre 2022 à son encontre par la commune de Champigny-sur-Marne en vue de recouvrer la somme de 1 373,10 euros correspondant à un indu de salaire perçu au mois d’août 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Champigny-sur-Marne et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Letort, première conseillère faisant fonction de présidente,
- Mme Issard, conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
Signé : J. BEDDELEEM
faisant fonction de présidente,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Charges
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Durée ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Port ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Associations ·
- Littoral ·
- Permis de construire ·
- Utilisation du sol ·
- Recours gracieux ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Vie privée ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrats ·
- Référé précontractuel ·
- Offre ·
- Notation ·
- Candidat ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Préambule ·
- Union européenne ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Désistement
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Recours hiérarchique ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Audit ·
- Procédures de rectification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.