Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2500592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500592 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle de la part du préfet qui s’est borné à mentionner l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été produit ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’absence de prise en charge médicale est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’existe pas de traitement approprié à son état de santé en Algérie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né en 1962, entré en France le 9 décembre 2023 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé le préfet des Yvelines a retenu comme élément d’appréciation l’avis émis le 28 novembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, il a également précisé, dans le respect du secret médical, qu’après un examen approfondi de la situation de M. A aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de cet avis. En outre, le préfet de l’Essonne a pris en considération d’autres éléments relatifs à la situation de l’intéressé et notamment sa situation familiale. Par suite, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen ni qu’il se serait senti, à tort, en situation de compétence liée au regard de cet avis médical.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office () transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis le 28 novembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été versé aux débats par le préfet des Yvelines. Le requérant, qui n’a pas présenté de mémoire en réplique suite à la production de cet avis, n’invoque aucune irrégularité précise quant aux conditions d’édiction de cet avis préalablement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. M. A soutient souffrir d’une gonarthrose tricompartimentale à prédominance fémoro-tibiale et indique avoir bénéficié, à la suite d’une intervention réalisée le 22 février 2024, de la mise en place d’une prothèse totale du genou droit. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet des Yvelines a notamment fondé son appréciation sur l’avis émis le 28 novembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précisant notamment que le défaut de prise en charge médicale de l’intéressé n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester l’appréciation portée par le collège des médecins, le requérant indique que la pathologie dont il souffre peut entrainer, en l’absence de suivi médical approprié, une situation de handicap. Toutefois, il n’assortit ses allégations d’aucune pièce médicale de sorte qu’il n’établit pas que l’appréciation à laquelle s’est livré le collège des médecins quant au défaut de prise en charge médicale serait entachée d’erreur d’appréciation alors qu’au demeurant l’intéressé a pu bénéficier d’une intervention médicale le 22 février 2024. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie alors que les motifs de la décision attaquée sont fondés sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne peuvent remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII et n’établissent pas qu’en prenant la décision contestée, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, et compte tenu de ce qui est dit au point 8 du présent jugement, le requérant n’établit pas qu’un retour en Algérie présenterait des risques pour son état de santé. Par suite, ce moyen doit, en toute hypothèse, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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