Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 nov. 2025, n° 2519608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sans délai sur sa demande d’autorisation de travail ou de lui délivrer un récépissé comportant la mention « autorise son titulaire à travailler » ou de statuer sans délai sur sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié ».
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est privée de toute activité professionnelle et de tout revenu depuis le 28 octobre 2025 et qu’elle risque de perdre l’opportunité d’un poste à la SNCF ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme B…, ressortissante marocaine née le 24 août 2002, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 1er octobre 2023 jusqu’au 30 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement. Elle a été mise en possession d’un récépissé de renouvellement de carte de séjour valable du 7 octobre 2025 au 6 avril 2026. Elle demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande d’autorisation de travail ou de lui délivrer un récépissé comportant la mention « autorise son titulaire à travailler » ou de statuer sans délai sur sa demande de titre de séjour.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B… fait valoir qu’elle est privée de toute activité professionnelle et de revenu depuis le 28 octobre 2025 et qu’elle risque de perdre l’opportunité d’un emploi à la SNCF. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, elle a été mise en possession d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour d’une durée de six mois. Ce récépissé qui indique expressément « prolonger » les effets de son précédent titre de séjour jusqu’au 6 avril 2026, lui permet de séjourner et de travailler sur le territoire français, dans la limite de 60% de la durée légale du travail, soit 964 heures par an. Dans ces conditions, Mme B…, qui ne fait valoir aucune autre circonstance, n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence, qui plus est à quarante-huit heures, rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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