Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 juin 2025, n° 2508974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 février 2025, N° 2501392, 2501393 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2508972, M. D E, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police du Mans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, en l’absence de risque de fuite et, d’autre part, au regard des critères de l’assignation à résidence fixés par l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne justifie pas des diligences réalisées en vue de l’exécution de son transfert ;
— il est disproportionné et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 mai 2025 et le 13 juin 2025 sous le n° 2508974, Mme C B, représentée par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police du Mans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, en l’absence de risque de fuite et, d’autre part, au regard des critères de l’assignation à résidence fixés par l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne justifie pas des diligences réalisées en vue de l’exécution de son transfert ;
— il est disproportionné et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Prélaud, avocate de Mme B et M. E, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience dans l’instance n° 2508972.
La clôture d’instruction a été reportée au 13 juin 2025 à 14h00 dans l’instance n° 2508974.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. E, ressortissants égyptiens respectivement nés le 1er mai 2001 et le 25 septembre 1996, sont entré irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 1er décembre 2024 et s’y sont maintenus sans être munis des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Par arrêtés du 6 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Les recours formés contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement n°s 2501392, 2501393 rendu le 14 février 2025 par le tribunal administratif de Nantes. Par arrêtés du 13 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire les a assignés à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours. Par leurs requêtes, Mme B et M. E demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés du 13 mai 2025.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2508972 et n° 2508974 présentent à juger des questions connexes qui concernent un couple de requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par décisions du 26 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B et M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans chacune des présentes instances. Par suite, les conclusions des requêtes tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ». En outre, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. Les arrêtés attaqués visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 751-2. Il mentionne, par ailleurs, que les requérants ont fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne en date du 6 janvier 2025 et que leur éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, les arrêtés attaqués énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels ils se fondent. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des termes des arrêtés attaqués que leur édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle des requérants. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : » 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. Si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, les recours formés contre les arrêtés du 6 janvier 2025 ordonnant le transfert des requérants aux autorités espagnoles a été rejeté par un jugement n°s 2501392,2501393 rendu le 14 février 2025 par le tribunal administratif de Nantes, permettant dès lors d’établir l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Si les requérants soutiennent que le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas des diligences réalisées en vue de l’exécution de leur transfert, une telle circonstance, tirée de l’exécution des mesures d’éloignement et des décisions d’assignation à résidence édictées, n’a aucune incidence sur la légalité des décisions en cause qui s’apprécie à la date de leur édiction. En outre, une telle circonstance ne permet pas de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement alors que, au demeurant, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accords explicites. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que les intéressés ne présentent pas de risque de fuite, ne fait pas obstacle à ce que puisse être édictée à leur encontre, dans l’attente d’une exécution des décisions d’éloignement dont ils font l’objet, une assignation à résidence. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient, à ce titre, entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. D’autre part, l’arrêté attaqué fait obligation aux requérants de se présenter tous les lundis et mardis, sauf jours fériés, à 7h30, au commissariat de police du Mans, et leur fait interdiction de sortir du département de la Sarthe sans autorisation préalable. Ces mesures d’assignation visent à assurer l’exécution des mesures d’éloignement dont ils font l’objet dès lors que les conditions seront réunies. Si les requérants soutiennent que le commissariat susmentionné serait éloigné de leur domicile, ils n’établissent pas ni même n’allèguent qu’ils seraient dans l’impossibilité de s’y rendre en transports en commun, alors au demeurant qu’il ressort des données publiques librement accessibles que ledit commissariat se situe à moins de deux kilomètres de leur lieu d’hébergement. En outre, si les requérants soutiennent que l’état de grossesse de Mme B serait incompatible avec les modalités permettant de s’assurer du respect de son assignation à résidence, ils ne l’établissent pas par la seule production d’un certificat d’admission aux urgences gynécologiques du centre hospitalier du Mans, établi le 9 juin 2025, faisant état de ce que l’intéressée y a été admise ce même jour et se bornant à indiquer que « son état n’est pas compatible avec un déplacement pour son rendez-vous du 10 juin 2025 ». Dans ces conditions, les mesures prononcées par les arrêtés litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir des requérants. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient disproportionnés, ni qu’ils seraient entachés, à ce titre, d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2508972 et n° 2508974 de M. E et Mme B tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 2508972 et n° 2508974 présentées par M. E et Mme B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Prélaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2508972, 2508974
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