Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 janv. 2026, n° 2502655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Clément Dormieu, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 90,08 euros au titre des arriérés de salaire qu’il estime lui être dus en raison de son activité au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin pour la période de février 2021 à octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a travaillé pour la période de février 2021 à octobre 2024 au sein des services généraux du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin ;
- il a été rémunéré au cours de la période litigieuse à un taux inférieur à celui prévu par les dispositions du code de procédure pénale et que les cotisations prélevées sur ses revenus d’activité ont été calculées de manière erronée ;
- sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’administration n’a commis aucune erreur de calcul ;
le requérant ne démontre pas que sa créance est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, a été affecté au sein des services généraux de cet établissement sur un poste de classe III de février à octobre 2021 puis sur un poste de classe II de novembre 2021 à janvier 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 90,08 euros au titre des arriérés de salaire qu’il estime lui être dus en raison de son activité au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin pendant cette période.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une provision :
2.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3.
D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, devenu l’article L. 412-20 du code pénitentiaire : « (…) / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article D. 432-1 du même code, devenu l’article D. 412-64 du code pénitentiaire : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu’exige leur exécution (…) ».
4.
D’autre part, aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale, devenu l’article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. / (…) ».
5.
Aux termes de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale, : « Le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l’employeur. / (…) ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 de ce code prévoit que : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus ». Selon l’article D. 242-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée, à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l’article R. 381-105 du même code : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 de ce code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
6.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
7.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. (…) ». Aux termes de l’article L. 136-2 du même code : « I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (…) ». Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I.- Il est institué une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu’à l’extinction des missions prévues à l’article 2 par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du même code. Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale (…) ». Ces dispositions sont rendues applicables aux rémunérations dues, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent, par les articles 717-3, D. 366, et D. 433-4 du code de procédure pénale.
8.
Enfin, en application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, et, depuis le 1er janvier 2020, après exclusion de l’assiette de la contribution de 38 % des revenus concernés. Et en application des dispositions des articles 14 et 19 de l’ordonnance n° 96-50, la contribution prévue par l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 s’élève à 0,5% de ce montant, préalablement réduit de 1,75%.
9.
Il résulte de l’instruction qu’au titre de la période en litige, M. B… a été affecté au service général du centre de détention de Lille-Annœullin pour l’exercice d’une activité de classe III au titre des mois de février 2021 à octobre 2021 et pour l’exercice d’une activité de classe II au titre des mois de novembre 2021 à décembre 2023. Conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute ne pouvait ainsi être inférieure à 20 % et 25 % du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), lequel taux s’élevait à 10,25 euros de février 2021 à septembre 2021, à 10,48 euros du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, à 10,57 euros du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022, à 10,85 euros du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022, à 11,07 euros du 1er août 2022 au 31 décembre 2022, à 11,27 euros du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 et à 11,52 euros à compter du 1er mai 2023. Par suite, la rémunération brute qu’aurait dû percevoir l’intéressé s’élève à la somme de 7900,97 euros alors que l’administration pénitentiaire lui a versé à ce titre la somme de 7885,62, soit un différentiel de euros 15,35 euros.
10.
En outre, en application de l’ensemble des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, du code de procédure pénale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996, devaient être déduites de sa rémunération brute la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) selon les modalités et les taux indiqués.
11.
Il résulte également de l’instruction qu’au titre de la période en litige, les cotisations vieillesse, CSG et CRDS versées par M. B… ont été supérieurs aux cotisations effectivement dues par l’intéressé en raison de la sous-évaluation de sa rémunération brute et d’une erreur de calcul de la CRDS. Ainsi, il convient d’ajouter au différentiel mentionné ci-dessus, les contributions sociales que le service a prélevé pour un montant total de 8,64 euros.
12.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à solliciter, la somme de 23,99 euros au titre d’arriérés de salaires, laquelle somme correspond dans cette seule mesure à une créance non sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser une provision de ce montant.
Sur les frais liés au litige :
13.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat versera à M. B… la somme de 23,99 euros à titre de provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Dormieu et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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