Rejet 20 octobre 2022
Réformation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 oct. 2022, n° 2200496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, Mme C A, représentée par la SELAS Seban Auvergne, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public médico-social Ebreuil-Echassières à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’un harcèlement moral et de la désorganisation du service ;
2°) de condamner l’établissement public médico-social Ebreuil-Echassières à l’indemniser des pertes de revenus qu’elle a subies et de ses dépenses de santé ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public médico-social Ebreuil-Echassières ses frais de conseil, sur présentation des factures et justificatifs correspondants.
Elle soutient que :
— elle a été victime de harcèlement au travail, en ce qu’elle a été mise dans l’impossibilité d’exercer ses missions (absence de délégation utile et exigence d’une validation permanente, injonctions et demandes contradictoires, absence de conditions élémentaires de travail, absence d’entretien d’évaluation annuel et simulacre d’entretien, mise à l’écart de ses propres missions), qu’elle a subi des propos et agissements hostiles répétés (brimades et réprimandes, absences de réponse) et que la décision de recruter un titulaire pour son poste constitue un détournement de pouvoir ;
— la responsabilité de l’administration est engagée, dès lors qu’elle a commis une faute en ne protégeant pas sa santé physique et mentale ; la responsabilité de l’administration est aussi engagée d’une part en raison du caractère dysfonctionnel de la direction, qui maltraite ses agents et les expose à des risques psychosociaux, commet des illégalités permanentes et ne manage pas, et, d’autre part, en raison de son absence de prise en compte des exigences de sécurité, notamment en matière de prévention des incendies, de gestion du risque lié au covid et de médecine du travail ;
— son état de santé est très dégradé ;
— ses préjudices consistent d’une part en des souffrances morales et des troubles dans ses conditions d’existence, et d’autre part en une perte de revenu et des dépenses de santé actuelles et futures non prises en charge par l’assurance maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2022 et le 18 août 2022 (non communiqué), l’établissement public médico-social Ebreuil-Echassières (EPMS) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme A à son profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’administration n’a commis aucune faute, dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, que les griefs formulés par la requérante à l’égard de sa hiérarchie ne sont pas fondés et que la décision de recruter un agent titulaire sur son poste ne procède pas d’un détournement de pouvoir ;
— le préjudice dont la requérante demande à être indemnisée est disproportionné.
La requête a été communiquée, pour information, à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 97-185 du 25 février 1997 ;
— le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Trimouille, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lantero, avocate de Mme A.
Une note en délibérée présentée par Me Lantero pour Mme A a été enregistrée le 10 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée le 14 avril 2020 par l’établissement public médico-social (EPMS) Ebreuil-Val de Sioule en qualité d’attachée d’administration hospitalière par un contrat à durée indéterminée. Elle est affectée au poste d’adjointe au directeur, directrice des ressources humaines, depuis le 1er janvier 2022, date de la fusion de l’EHPAD d’Ebreuil et de l’EHPAD d’Echassières. Le 17 janvier 2022, elle a été placée en congé de maladie. Le 24 janvier 2022, l’EPMS a publié une offre d’emploi de responsable des ressources humaines, réservée aux fonctionnaires, à laquelle Mme A a candidaté le 25 janvier 2022, demande réitérée le 1er février. Parallèlement, elle a demandé à être titularisée. Par courrier du 21 mars 2022, le directeur de l’EPMS a rejeté ces demandes. Entretemps, Mme A a de nouveau été placée en congé de maladie à partir du 24 janvier 2022, la reconnaissance de l’imputabilité au service ayant été reconnue par l’Assurance maladie. Le 15 avril 2022, le directeur de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme A demande que l’établissement public médico-social Ebreuil-Echassières soit condamné à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’un harcèlement moral à son égard et de la désorganisation du service. Elle demande également à être indemnisée par l’EPMS des pertes de revenus qu’elle a subies et des dépenses de santé qui restent à sa charge.
Sur la responsabilité de l’EPMS Ebreuil-Echassières :
2. Aux termes de l’article 113-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Les agissements répétés de harcèlement moral pour être qualifiés comme tels doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. D’une part, Mme A fait valoir qu’elle a été victime d’un harcèlement de la part de son directeur au moins depuis l’été 2020, qui s’est manifesté par une animosité non dissimulée et une situation de souffrance au travail qui a donné lieu à des arrêts de travail contemporains de la publication de son poste, à compter de janvier 2022, date à laquelle elle a entamé un suivi psychiatrique et psychologique, ainsi qu’un traitement de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques. Elle fait valoir que le harcèlement dont elle était victime se manifestait par le caractère très restrictif de sa délégation de signature, par la nécessité pour elle de solliciter la validation permanente de son travail par le directeur, par les injonctions et demandes contradictoires qu’il lui adressait, par des brimades et des réprimandes répétées, par une absence de réponse à certains de ses messages électroniques et par les efforts par lui déployés pour la tenir à l’écart de ses propres missions. Mme A soutient qu’elle ne bénéficiait pas des conditions élémentaires de travail, et en particulier que son ordinateur portable lui a été retiré pendant son arrêt maladie et que le mot de passe de sa messagerie a été modifié, de façon à lui en interdire l’accès. La requérante relate également les multiples reports de son entretien annuel d’évaluation, qui s’est finalement tenu le 5 janvier 2022, au terme d’une convocation orale formulée le jour-même et sans qu’un compte rendu ne lui ait été remis à l’issue de l’entretien, au cours duquel le directeur se serait adressé à elles en ces termes : « soit vous démissionnez, soit je vous licencie pour faute grave. » Enfin, Mme A invoque le détournement de procédure mis en œuvre par le directeur pour se défaire d’elle, en mettant en œuvre une procédure de recrutement d’un fonctionnaire titulaire sur son poste alors même que sa propre situation administrative n’était pas réglée.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A a été placée en congé maladie à compter du 24 janvier 2022, date de publication de son poste, pour « syndrome dépressif secondaire aux conditions de travail. » Une ordonnance du même jour confirme la prise d’un antidépresseur et d’un anxiolytique, tandis qu’un certificat établi par le docteur B, psychiatre, le 26 janvier 2022 indique que l’intéressée « présente une décompensation anxio-dépressive sévère dans un contexte de souffrance au travail. » De même, celle-ci produit un certificat rédigé par Mme D, psychologue clinicienne, en date du 22 juin 2022, qui indique la suivre en consultation depuis le 26 février 2022 et l’avoir « rencontrée dans une grande détresse psychologique » liée à son travail. Enfin, Mme A produit un bulletin de situation émanant d’une clinique et attestant de son hospitalisation de jour en psychiatrie à compter du 20 juin 2022. L’imputabilité de son état de santé au service a été reconnue par l’Assurance maladie à compter du 24 janvier 2022, aux termes d’un courrier daté du 17 mai 2022. Ainsi, la requérante établit une dégradation de son état de santé mentale, en lien avec ses conditions de travail.
6. En outre, concernant le changement de son mot de passe, Mme A établit, par une capture d’écran datée du 26 janvier 2022, son impossibilité à accéder à sa messagerie professionnelle, alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 17 janvier seulement. Par ailleurs, elle produit au moins cinq échanges de messages électroniques, datés respectivement du 9 juin 2021, du 18 juin 2021, du 27 juillet 2021, du 4 août 2021 et du 29 octobre 2021, dont il ressort que le directeur l’a volontairement mise à l’écart d’un échange qui devait la concerner, de sorte qu’à plusieurs reprises l’échange en cause lui a été transmis a posteriori par la secrétaire. Le 29 octobre 2021 en particulier, alors que Mme A a demandé à la secrétaire de préparer des contrats à mettre à la signature du directeur, celle-ci lui a répondu que le directeur avait déjà procédé à ces signatures. De la même façon, la requérante produit plusieurs messages électroniques du directeur à elle adressés qui, notamment ceux du 30 octobre 2020, du 19 novembre 2020, du 20 novembre 2020 et du 27 juillet 2021, présentent une tonalité inhabituellement agressive pour des messages provenant d’un supérieur hiérarchique. En particulier, le 27 novembre 2020, le directeur s’adresse à Mme A, au sujet de sa façon de travailler, en ces termes : " Il faudra vous y faire. Si vous n’êtes pas capable de comprendre, voire de réaliser cela, vous n’avez rien à faire ici ! " Dans un tel contexte, les éléments rapportés par la requérante suffisent à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
7. Pour contester ces faits, l’EPMS Ebreuil-Echassières fait valoir que toute délégation de signature du directeur dans le domaine médico-social est nécessairement restrictive dès lors qu’il découle de l’article L. 315-17 du code de l’action sociale et des familles qu’il est le seul responsable des actes pris, que les corrections apportées sur les travaux de Mme A étaient justifiées par les erreurs commises, que seuls trois messages électroniques sur un total de quatre-cents échangés entre l’agent et son directeur présentent une tonalité regrettable mais justifiée par un contexte de tensions entre eux, que l’intéressée ne produit aucun message resté sans réponse et, concernant la procédure de recrutement pour remplacer l’agent, qu’il lui incombait de la mettre en œuvre pour se conformer au principe selon lequel tout emploi public permanent doit être occupé par un fonctionnaire. Concernant le retrait de l’ordinateur portable, l’administration se borne à indiquer que Mme A n’en avait plus l’utilité pendant son arrêt maladie, tandis qu’elle n’apporte aucune réponse à l’affirmation de la requérante, étayée par une capture d’écran, selon laquelle son mot de passe a été sciemment changé dès le mois de janvier pour lui interdire l’accès à sa messagerie. L’EPMS n’apporte également aucun élément de nature à expliquer la raison pour laquelle Mme A était régulièrement supprimée de la liste des destinataires de messages électroniques du directeur qui concernaient ses missions. En outre, l’administration ne contredit aucunement les affirmations de la requérante concernant son entretien professionnel, ni les multiples reports de celui-ci, ni sa tenue sans convocation valablement adressée et sans compte rendu, ni les menaces de licenciement « pour faute grave » tenues par le directeur à son encontre le 5 janvier 2022 alors qu’aucune faute de ce type n’est alléguée.
8. En se bornant à ces affirmations, l’EPMS Ebreuil-Echassières ne produit aucun élément de nature à démontrer que les faits dénoncés par Mme A seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dans ces conditions, la situation de harcèlement dont la requérante soutient avoir été victime doit être regardée comme établie.
Sur les préjudices indemnisables :
9. Dès lors que les faits de harcèlement moral invoqués doivent être regardés comme établis, Mme A a droit à la réparation intégrale des préjudices que lui a causés ce harcèlement moral.
10. Concernant d’abord les souffrances morales et les troubles dans ses conditions d’existence endurés par Mme A en raison des agissements de harcèlement dont elle a fait l’objet de la part de son directeur, il en sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation en évaluant le montant de la réparation due à ce titre à la somme de 6 000 euros.
11. Concernant le préjudice financier lié à la perte de revenus, il résulte de l’instruction que le harcèlement dont Mme A a été victime a gravement altéré son état de santé, de sorte qu’il ne lui était plus possible de poursuivre son activité professionnelle. Elle a été placée en arrêt de travail, dont l’imputabilité au service a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie. Dès lors, elle est fondée à demander, sous réserve de présentation des pièces justificatives correspondantes, la compensation de la perte salariale qui en est résulté, en comparaison du montant de son salaire avec celui des indemnités journalières perçues de l’Assurance maladie.
12. Toutefois, concernant la perte financière liée spécifiquement à l’impossibilité pour elle d’effectuer des astreintes, et donc de percevoir la rémunération correspondante, Mme A n’est pas fondée à en demander l’indemnisation dès lors que cette rémunération constitue la contrepartie d’un service fait. En tout état de cause, celle-ci n’apporte aucun élément permettant d’évaluer le montant de ce poste de préjudice.
13. Enfin, concernant ses frais de transport et ses frais médicaux non pris en charge par l’Assurance maladie, à l’exception de consultations auprès d’un psychologue sur prescription médicale établie par un psychiatre, pour un montant total de 780 euros qui pourra être mis à la charge de l’EPMS Ebreuil-Echassières, Mme A n’apporte aucun élément permettant d’en justifier.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander que l’EPMS Ebreuil-Echassières lui verse la somme de 6 780 euros, ainsi que, sur présentation des justificatifs afférents, la somme correspondant à sa perte de rémunération hors astreintes. Ces sommes seront assorties des intérêts à compter du 17 février 2022, date de la demande indemnitaire préalable présentée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’EPMS Ebreuil-Echassières et non compris dans les dépens.
16. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPMS Ebreuil-Echassières une somme de 1 500 euros au profit de Mme A, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’EPMS Ebreuil-Echassières versera à Mme A la somme de 6 780 euros en réparation de son préjudice, ainsi que, sur présentation des justificatifs afférents, la somme correspondant à sa perte de rémunération hors astreintes. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022.
Article 2 : L’EPMS Ebreuil-Echassières versera à Mme A une somme de 1 500 euros le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions de l’EPMS Ebreuil-Echassières présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’établissement public médico-social Ebreuil-Echassières.
Copie en sera faite, pour information, au directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, au président du Centre national de gestion et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère ;
Mme Trimouille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE
La présidente,
S. BADER-KOZA
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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