Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2508151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 250567) du 2 juin 2025.
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et du préfet du
Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 2 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, notamment suspendu l’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 24 juillet 2024, ensemble celle de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l’intérieur au recours gracieux formé le
19 septembre 2024, portant refus de la demande de regroupement familial introduite au bénéfice de la jeune « E F C ». Par une requête présentée le 12 juin 2025, présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, Mme A a demandé au juge des référés de modifier les termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 juin 2025 en précisant que sa demande portait sur la demande de regroupement familial présenté au profit de la jeune
G F C, et non de E C, laquelle a été reconnue réfugiée en France le 28 mai 2021.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’article 2 de l’ordonnance du 2 juin 2025 avait enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de Mme A, en prenant en compte ses ressources les plus récentes, et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de d’un mois. Cette demande portait sur le regroupement familial présenté au nom de la jeune « G F C », et non sur la jeune « E C », déjà sur le territoire français.
4. Par suite, il n’y a pas lieu de modifier l’article 1er de l’ordonnance du 2 juin 2025 dès lors qu’il est constant que la décision du préfet de Seine-et-Marne du 24 juillet 2024 dont l’exécution a été suspendue ne pouvait que concerner la fille de Mme A restée en Guinée et non celle vivant en France.
5. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sera rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508151
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