Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2501063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Djellouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Djellouli, avocate du requérant,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Des notes en délibéré, présentées par M. D…, ont été enregistrées le 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien né le 11 avril 1997, est entrée en France le 19 septembre 2021, de manière irrégulière, selon ses déclarations. Le 16 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/42/MCI du 7 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 83-2024-315, le préfet du Var a donné délégation à Mme C… B…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, pour les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français, notamment pour l’arrondissement de Brignoles dont fait partie la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. D… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis septembre 2021, qu’il est marié à une citoyenne française depuis le 21 octobre 2023, qu’ils ont un projet parental et qu’il développe une activité commerciale. Toutefois, il est constant que M. D… est entré en France de manière irrégulière et que son mariage est récent. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations quant à l’ancienneté de son séjour et à son insertion professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas davantage entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 du préfet du Var doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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