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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 nov. 2023, n° 2306488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions visées à l’article R. 777-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). » Aux termes de l’article R. 776-16 du même code : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () Lorsque le président d’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’est ni placée en rétention administrative ni assignée à résidence. Par suite, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de son lieu de résidence à la date de la décision attaquée, situé en l’espèce à Dax (40100). Il s’ensuit que la requête de Mme A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est renvoyée au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de Pau, à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 28 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
E. Willem
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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