Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er oct. 2025, n° 2504104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’intervenir pour débloquer le problème technique l’empêchant de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ou de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative ; qu’elle pourrait ainsi, d’une part, faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement ; que, d’autre part, elle se retrouve bloquée pour intégrer une formation ou postuler à un emploi ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que les tentatives de prise de contact avec le support technique de l’ANEF sont demeurées vaines ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante cambodgienne née le 3 janvier 2007, est entrée régulièrement en France le 30 octobre 2024, alors qu’elle était encore mineure, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré le 9 octobre 2024 dans le cadre d’une demande de regroupement familial et valable jusqu’au 15 janvier 2025. Devenue majeure le 3 janvier 2025, l’intéressée a entrepris de déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) mais a été confrontée à un blocage sur ce site lors de la création de son compte. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’intervenir pour débloquer le problème technique l’empêchant de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF ou de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En l’espèce, si Mme A… établit certes avoir été confrontée à un blocage sur le site de l’ANEF, dans les conditions rappelées au point 1, l’intéressée se borne toutefois à indiquer qu’elle a entendu, une fois devenue majeure, déposer une demande de titre de séjour, sans préciser la nature de celui-ci, ni davantage son fondement légal. Dans ces conditions, l’intéressée ne met pas le juge des référés à même de vérifier si la demande de titre ainsi envisagée est ou non au nombre de celles dont le dépôt doit être effectué au moyen de ce téléservice, en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A défaut, la requérante ne peut donc être regardée, en l’état de l’instruction, comme justifiant de l’utilité de la mesure demandée, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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