Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 août 2025, n° 2502203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 4 août 2025, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement à compter du 24 juin 2025 jusqu’au 24 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* il existe une présomption d’urgence en matière de décision portant prolongation du placement à l’isolement d’une personne détenue ; l’administration ne soulève aucune circonstance particulière permettant le renversement de cette présomption ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors qu’elle est entachée :
* d’incompétence, faute pour l’administration pénitentiaire de justifier d’une délégation régulièrement publiée ;
* de violation des droits de la défense dès lors qu’aucun élément ne permet de s’assurer que ses observations recueillies lors de l’audience ont bien été transmises et prises en compte par le ministre de la justice ;
* de vice de procédure dès lors que l’avis médical émis le 16 mai 2025 indique que « l’isolement prolongé est toujours nocif pour le bien-être physique et mental des individus » et que la décision a été prise plus d’un mois après cet avis ; il n’est pas établi que le directeur de l’établissement ait bien saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires aux fins de rédaction d’un rapport motivé, malgré le visa de ce rapport du 26 mai 2025 ;
* d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis le 8 janvier 2018. Par une décision du 23 juin 2025, le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au sein de ce centre pénitentiaire à compter du 24 juin 2025 jusqu’au 24 septembre 2025. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction et, eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de la décision en litige, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions tant principales qu’accessoires de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 août 2025.
La juge des référés,
N. LUYCKX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
zr
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