Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juil. 2025, n° 2510614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, ce refus risque de porter atteinte à sa situation professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, qu’elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2510625, tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2025.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 10 h 00 :
— le rapport de M. Löns, juge des référés ;
— les observations de Me Alemany, représentant M. B ;
— et les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 20 juin 1987, a été titulaire, en qualité de parent d’enfant français, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 13 octobre 2023. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Les moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 23 mai 2025. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. Löns
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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