Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2507455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2025 et le 14 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par la SCP 91 degrés Avocats, demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte fixée par le jugement rendu par le Tribunal le 17 juin 2021 à la somme de 114 500 euros ;
2°) de prononcer une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Poussan une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux ordonnés par le Tribunal n’ont pas été réalisés ;
- à supposer que des travaux aient été menés, ils ont été partiellement réalisés ou de façon irrégulière, par l’entreprise qui était déjà intervenue sans résoudre les difficultés et le dommage n’a pas cessé ;
- elle justifie, par des constats et expertises, de la persistance des dommages ;
- cette situation justifie la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une astreinte définitive d’un montant plus élevé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la commune de Poussan, représentée par la Selarl Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’astreinte soit liquidée selon de plus justes proportions et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- elle justifie avoir réalisé les travaux nécessaires avant que ne soit rendu le jugement du Tribunal, ainsi qu’en atteste le devis et la facture des travaux ;
- il est vrai qu’elle n’a pas supprimé la corniche inclinée mais celle-ci n’était pas identifiée comme une cause d’infiltration ;
- la requérante n’établit pas que le préjudice persisterait puisqu’elle a laissé son bien en l’état, sans procéder aux travaux de remise en état pour lesquels elle a pourtant été indemnisée ;
- alors même que les travaux ont été réalisés il y a plusieurs années la requérante n’établit pas la persistance de dommages et n’a pas informé la commune de ceux-ci de sorte qu’il ne peut lui être reproché une inaction.
Vu :
- le jugement du Tribunal n° 2001491 du 17 juin 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Maurel, représentant Mme B… et celles de Me D’Audigier, représentant la commune de Poussan.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 avril 2026 pour la commune de Poussan.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 de ce code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
2. Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou même la supprimer même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée. Il n’a cependant pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
3. En l’espèce, Mme B… a acquis le 1er octobre 2009 sa maison d’habitation située au 1, place de l’église à Poussan. Celle-ci est mitoyenne avec l’église du village, appartenant à la commune de Poussan. En raison d’une humidité importante dans sa maison, Mme B… a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui a nommé, le 15 février 2017, un expert, lequel a déposé son rapport le 31 mai 2017.
4. Par jugement du 17 juin 2021, le Tribunal a considéré que le lien de causalité entre les préjudices de Mme B…, résultant d’infiltrations d’eau, et le défaut d’étanchéité de l’église mitoyenne était établi et a enjoint à la commune de Poussan de réaliser les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture de l’église, tels que préconisés par le rapport d’expertise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
5. Il résulte de ce rapport que les travaux à réaliser consistaient en la réparation du chéneau en cuivre en partie basse côté église, l’enlèvement des tuiles sciées et leur remplacement par des tuiles entières, la pose d’un solin étanche sur les rives de parefeuilles, la réparation de la boite à eau d’évacuation du chéneau, la reprise des enduits extérieurs de façades et la suppression de la corniche inclinée.
6. Par sa requête, Mme B… demande la liquidation de l’astreinte prononcée et la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 150 euros par jour de retard jusqu’à réalisation des travaux d’étanchéité.
7. La commune de Poussan établit avoir acquittée une facture, correspondant à des travaux réalisés sur l’église, mentionnant une réception de chantier au 2 septembre 2020 et signée par la commune et l’entreprise.
8. Toutefois, ainsi que l’avait déjà relevé le Tribunal le 17 juin 2021, alors que le devis lié à ces travaux avait été versé au débat, la suppression de la corniche inclinée, identifiée par l’expert dans les mesures à prendre, ne fait pas partie des travaux exécutés par l’entreprise pour le compte de la commune. Si la commune fait valoir que cette suppression présentait un caractère accessoire car la corniche n’était pas identifiée comme une cause des infiltrations, il ne revient pas au juge saisi aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision dont l’exécution est demandée.
9. Par ailleurs, s’il est vrai que le constat d’huissier du 4 août 2025, dressant un état des lieux de l’immeuble de Mme B…, ne permet pas de conclure à la permanence ou à l’aggravation des dommages subis par cette dernière dans la mesure où elle n’a pas procédé aux travaux de réfection intérieure depuis le sinistre ayant conduit à la saisine du Tribunal, il rend compte de la persistance de troubles puisque la façade de l’église, dont il est soutenu que les enduits extérieurs ont été repris en septembre 2020, apparaissent de nouveau dégradés. Surtout, Mme B… produit une expertise réalisée au cours de l’année 2022 qui conclut à la persistance d’une humidité dans son logement et relève plusieurs malfaçons affectant des travaux préconisés par l’expert. Il est ainsi constaté que le solin et la boîte à eau sont de dimension insuffisante au regard de la fonction qui leur est impartie.
10. Si la commune soutient ne pas avoir été saisie par Mme B… depuis l’intervention, en septembre 2020, de son prestataire, l’expertise ci-dessus évoquée a été réalisée au contradictoire de la commune dont un représentant était présent lors des trois réunions organisées en mars, avril et décembre 2022.
11. Il résulte donc de l’instruction que si la commune a fait preuve de diligences après que fut saisi le Tribunal, elle n’a pas procédé à l’exécution complète du jugement rendu le 17 juin 2021 puisque tous les travaux préconisés n’ont pas été réalisés et certains n’ont pas été achevés dans les règles de l’art.
12. Le jugement du Tribunal a été notifié à la commune de Poussan le 17 juin 2021 et il y a donc lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 17 aout 2021 au 16 avril 2026, date de la présente audience, soit un retard d’exécution de 1702 jours. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative de modérer l’astreinte initialement prononcée, au vu des diligences de la commune, et de fixer le montant de la somme due à 10 euros par jour de retard soit 17 020 euros. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient d’allouer la moitié de cette somme à Mme B… et le restant au budget de l’Etat, ainsi que le permet l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
13. Eu égard aux éléments précités, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte définitive à un taux de 150 euros par jour de retard ainsi que le demande Mme B….
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Poussan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Poussan est condamnée à verser une somme de 8 510 euros à Mme B… et une somme de 8 510 euros au budget de l’Etat au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par la décision du 17 juin 2021, pour la période comprise entre le 17 aout 2021 et le 16 avril 2026.
Article 2 : la commune de Poussan versera à Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Poussan au titre des frais du litige sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Poussan.
Copie sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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