Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2401939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mai 2024 et le 26 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 6 mars 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- la décision de sanction contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée de vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
le comportement inapproprié qui lui est reproché ne repose que de simples déclarations alors qu’elle n’a jamais posé de problème au sein de son service et qu’elle est considérée comme un élément agréable et professionnel ;
aucune preuve matérielle ne démontre une consommation de drogue et d’alcool durant les heures de travail, un déjeuner dans un restaurant semi-gastronomique avec un patient aux frais de ce dernier ainsi que de prétendues relations sexuelles avec un collègue ;
la décision ne se fonde que sur l’entretien qu’elle a eu avec le directeur des ressources humaines du CHRU de Tours ainsi sur le rapport circonstancié du 26 octobre 2023 qui relatent des propos de dénonciation d’une collègue ayant un comportement vengeur ;
s’agissant des faits reprochés tenant à une sortie avec un patient dans un restaurant, il ne saurait être représentatif d’un manque de probité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la décision n° 2024-1097 QPC du Conseil constitutionnel du 26 juin 2024 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme B… et de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant le CHRU de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, assistante de service social du 1er grade titulaire, exerçait les fonctions d’assistante sociale au sein du pôle psychiatrie-addictologie centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours depuis le 13 avril 2018. A la suite d’un rapport circonstancié rédigé par sa supérieure hiérarchique le 26 octobre 2023, elle a été convoquée à un entretien pré disciplinaire qui s’est déroulé le 11 janvier 2024. Par une décision du 6 mars 2024, la directrice générale du CHRU de Tours lui a infligé une sanction de blâme. Par sa requête ci-dessus analysée, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. Toutefois, dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
3. Il est constant que Mme B… n’a pas été informée du droit qu’elle avait de se taire lors de la procédure disciplinaire et notamment lors de l’entretien pré disciplinaire du 11 janvier 2024, alors que, contrairement à ce que soutient le CHRU de Tours, ce droit, qui découle des dispositions précitées, lui était applicable. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été amenée, lors de son entretien avec le directeur des ressources humaines du CHRU de Tours, à répondre aux questions qui lui ont été posées, et ainsi à reconnaître certains faits pour lesquels elle était poursuivie disciplinairement. Ainsi, et alors qu’aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir matériellement les faits qui ont été reconnus par Mme B… lors de cet entretien, la sanction de blâme infligée repose de manière déterminante sur ses propos alors qu’elle n’avait pas été informée du droit qu’elle avait de se taire. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que, du fait de la privation cette information préalable, qui constitue une garantie, la sanction disciplinaire litigieuse est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la sanction de blâme, infligée à Mme B… le 6 mars 2024, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CHRU de Tours au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 2 000 euros, à verser à Mme B…, au titre de frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 6 mars 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Tours a infligé un blâme à Mme B… est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours versera à Mme B… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Tours au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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