Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 3 juil. 2025, n° 2401775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme B, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, modifié notamment par l’arrêté du 9 avril 2019 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine résidant régulièrement sur le territoire français en qualité de réfugiée, a sollicité l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, le 2 juin 2023. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, au motif qu’elle avait été présentée au-delà du délai d’un an de rigueur.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. La décision attaquée mentionne les dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, dont le préfet de la Loire-Atlantique a entendu faire application. Elle précise également que Mme B a obtenu un premier récépissé, sous le statut de réfugiée, le 19 mai 2022 et que sa demande d’échange de permis a été déposée le 2 juin 2023, plus d’un an après l’acquisition de sa résidence en France, raison pour laquelle elle a été regardée comme étant tardive au regard du délai d’un an fixé par les dispositions combinées des articles 4 et 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen dont cette décision serait entachée ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. – A.- Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. () ». L’article 11 du même arrêté dispose que : « I. – Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention » reconnu réfugié « ou la mention » a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire « ou la mention » a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride « . () ».
5. Il ressort du relevé AGDREF produit en défense par le préfet de la Loire-Atlantique que le récépissé de demande de titre de séjour constatant le statut de réfugié dont bénéficie Mme B lui a été remis le 19 mai 2022. Ainsi, le délai d’un an ouvert à Mme B pour former sa demande d’échange de son permis de conduire a couru à compter de la date de délivrance de ce premier récépissé, soit jusqu’au 20 mai 2023, quand bien même elle soutient, au demeurant sans l’établir, que des agents de la préfecture lui auraient indiqué que sa demande d’échange de permis de conduire ne pouvait être déposée qu’après réception de son titre de séjour. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant sa demande d’échange, formée le 2 juin 2023, au motif qu’elle était présentée après l’expiration du délai d’un an prévu par les dispositions combinées des articles 4 et 11 précités de l’arrêté du 12 janvier 2012. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être qu’écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. GAY-HEUZEY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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