Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2308848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 octobre 2023, 11 octobre 2024, 22 mai 2025 et 11 juin 2025 sous le n° 2308848, M. F… C…, représenté par Me Renouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par laquelle la maire de Léaz ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E… A… en vue de l’adjonction de différents ouvrages à sa maison située rue de la Chapelle et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 13 août 2022 par laquelle la maire de Léaz a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de M. E… A…, ainsi que la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre à la maire de Léaz de dresser un procès-verbal d’infraction et qu’il en soit adressé une copie au ministère public sous un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Léaz le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, qu’il a notifié son recours en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et que sa requête n’est pas tardive ;
- l’arrêté du 15 mai 2023 doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- les remblais projetés méconnaissent l’article UH 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays de Gex ;
- le pétitionnaire aurait dû solliciter la régularisation de l’ensemble des travaux réalisés, ce qui inclus la terrasse ;
- la régularisation des travaux, lesquels ont entraîné la création d’une emprise au sol de plus de vingt mètres carrés, impliquait le dépôt d’une demande de permis de construire en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- la terrasse a été réalisée sans les autorisations d’urbanisme nécessaires, de sorte que la maire de Léaz était tenue de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Léaz conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que :
- l’arrêté du 15 mai 2023 portant non-opposition à déclaration préalable de travaux a été retiré par un arrêté du 27 juillet 2023 ;
- un procès-verbal d’infraction a été dressé le 11 avril 2024 concernant, notamment, la construction d’une terrasse sans autorisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la maire de Léaz a procédé au retrait de l’arrêté du 15 mai 2023 portant non-opposition à déclaration préalable de travaux et a dressé un procès-verbal d’infraction le 11 avril 2024.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
La requête a été communiquée à M. E… A… qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2310363, M. G… A…, représenté par Me Jourda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la maire de Léaz a retiré l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux pris le 15 mai 2023 relatif à l’adjonction de différents ouvrages à sa maison sise rue de la Chapelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Léaz le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article UH 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays de Gex ne s’appliquent pas à ses travaux ;
- l’application de cet article pouvait faire l’objet d’une adaptation mineure ;
- l’arrêté en litige méconnaît les droits acquis qu’il tient du permis de construire obtenu le 10 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la commune de Léaz conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- la déclaration préalable devait porter sur l’ensemble des travaux irrégulièrement entrepris et la régularisation de la terrasse impliquait le dépôt d’une demande de permis de construire.
Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2024.
La requête a été communiquée à M. F… C… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Jacquaud, suppléant Me Renouard et représentant M. C…, et celles de Me Combaret, pour la commune de Léaz.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2308848 et 2310363 concernent les mêmes travaux et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. E… A… et Mme D… ont obtenu, le 10 juin 2013, un permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment existant sur la parcelle cadastrée C 647 et l’édification d’une maison individuelle implantée à la fois sur ce fonds et sur la parcelle voisine, cadastrée C 1704, l’ensemble étant situé rue de la Chapelle à Léaz. Afin de régulariser la réalisation de divers travaux non autorisés par ce permis, notamment l’édification d’un mur de soutènement au sud de la maison, M. A… et Mme D… ont déposé une seconde demande de permis de construire, à laquelle le maire a fait droit le 15 avril 2019. Par un arrêt infirmatif n° 20LY01681 du 4 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce permis à la demande de M. C…, propriétaire de la parcelle voisine, aux motifs qu’il ne porte pas sur l’ensemble des travaux irrégulièrement réalisés, faute de mentionner la terrasse édifiée dans le prolongement du mur de soutènement, et qu’il méconnaît l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, la construction du mur, d’une hauteur de 1,50 mètres, et d’une terrasse sur la surface exhaussée ayant eu pour effet de perturber la topographie naturelle du terrain. Le 9 juin 2022, M. C… a demandé à la maire de Léaz de dresser à l’encontre de M. E… A… un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Une décision implicite de rejet est née le 13 août 2022 du silence gardé par la maire sur cette demande, que M. C… a contestée devant la préfète de l’Ain, laquelle a également refusé de faire droit à son recours le 9 janvier 2023. Le 15 février 2023, M. E… A… a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur l’ajout d’un auvent accolé à la construction existante, la création d’un abri, l’ajout d’une paroi vitrée à l’annexe existante, la création d’un escalier extérieur, la création d’un remblai et d’un mur de soutènement, ainsi que la pose d’une clôture, d’un portail et d’un portillon. Par un arrêté du 15 mai 2023, la maire de Léaz ne s’est pas opposée cette déclaration préalable. M. C… a, dès lors, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, dont la commune a accusé réception le 28 juin 2023. La maire de Léaz y a fait droit par un arrêté du 27 juillet 2023, en procédant au retrait de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable dont a bénéficié M. E… A…, puis elle a implicitement rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé.
Par la requête n° 2308848, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023, de la décision implicite refusant de faire droit à son recours gracieux, de la décision implicite née le 13 août 2022 portant refus de dresser procès-verbal et de la décision du 9 février 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté son recours hiérarchique. Par la requête n° 2310363, M. E… A… demande l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2023 ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la requête n° 2310363 :
Pour procéder, à la demande de M. C…, voisin mitoyen de M. E… A…, au retrait de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux dont ce dernier avait bénéficié le 15 mai 2023 et s’y opposer, la maire de Léaz s’est fondée sur la circonstance que l’édification d’un muret d’une hauteur comprise entre 100 et 150 centimètres, ainsi que la réalisation d’un remblai de même hauteur dans la bande des deux mètres en limite séparative, méconnaissent l’article UH 5 du règlement du plan local d’urbanisme du Pays de Gex.
Aux termes de l’article UH 5 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent s’adapter au profil du terrain naturel. / Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. / Les remblais sont interdits à moins de 2 m des limites séparatives. Les déblais d’une hauteur de plus de 0,5 mètres sont interdits à moins de 2 m des limites séparatives, sauf pour l’aménagement d’accès (…) ». Le règlement définit le « mur de remblai » comme « un mur vertical qui permet de contenir les terres apportées pour la réalisation d’une plateforme », tandis que le « mur de soutènement » « est un mur vertical qui permet de soutenir les terres d’un terrain naturel. Il s’agit d’un ouvrage construit en maçonnerie (béton armé, blocs de béton, pierres, etc.), annexe d’une construction. La stabilité d’un mur de soutènement est assurée par son propre poids, et doit, pour conserver son équilibre, avoir un poids qui contrebalance, non seulement les potentielles surcharges (passage de voitures, par exemple) mais aussi les poussées des terres latérales ». Selon ce même le règlement, le remblai correspond à « l’action de rehausser la terre. Il consiste en l’apport de toutes matières pour élever un terrain, combler un creux ou combler les vides d’une exploitation minière ». Enfin, le « terrain naturel » est défini comme « celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation (délais ou remblais), même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement ».
M. E… A… a expressément indiqué dans sa déclaration préalable de travaux que celle-ci porte sur un « remblai créé à l’intérieur de la parcelle pour permettre un espace horizontal devant la maison » et la construction d’un escalier « pour accéder au terrain depuis l’espace horizontal devant la maison ». Dans le cadre de la présente instance, l’intéressé soutient désormais que les remblais ne concernent qu’une zone très restreinte de 6,8 mètres carrés, située en limite de propriété et à proximité immédiate de l’escalier. Toutefois, une telle précision ne figure dans aucune des pièces du dossier de déclaration préalable, qui seul détermine les caractéristiques du projet autorisé. M. E… A… explique également que la maison d’habitation et la terrasse construite dans son prolongement se trouvent au niveau du sol intérieur de l’ancienne grange démolie, lequel devrait, selon lui, être considéré comme le « terrain naturel » au sens des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer que la grange démolie aurait été élevée sur un terrain préalablement remblayé pouvant, dans le cadre de la présente déclaration préalable, être assimilé au « terrain naturel », et non sur un vide sanitaire également démantelé. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris de la déclaration préalable, ni n’est même allégué que M. E… A… aurait procédé à un quelconque décaissement du côté nord du terrain, alors même que l’emprise de l’ancienne grange s’étendait au sud sur plusieurs mètres, au-delà du mur de soutènement litigieux. Dans ces conditions, la déclaration préalable doit être regardée comme portant, conformément à son objet tel que M. E… A… l’a lui-même libellé, sur un « remblai », sans davantage de précision, nécessitant la création d’un mur pour contenir les terres ainsi apportées et permettre l’aménagement d’une plateforme. Au demeurant, le requérant reconnaît-lui-même dans ses écritures qu’une partie de la zone est remblayée. Or, ce remblai, réalisé à moins de deux mètres de la limite séparative, méconnaît les dispositions de l’article UH 5 du règlement du plan local d’urbanisme, quelle qu’en soit la hauteur.
M. E… A… fait néanmoins valoir qu’il pouvait bénéficier d’une adaptation mineure au sens du 1° de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, selon lequel : « Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».
Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures, comme le prévoit l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige. Le pétitionnaire peut se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de l’exigence de telles adaptations.
Le requérant fait valoir que le respect de l’article UH 5 du règlement du plan local d’urbanisme aurait nécessité le décaissement d’une emprise de 6,8 mètres carrés au droit des constructions existantes sur le terrain d’assiette et la parcelle voisine, que les fondations s’en seraient trouvées déstabilisées et qu’il était en conséquence indispensable, en raison de la pente du terrain, de réaliser un autre mur pour soutenir les terres. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d’étayer ses allégations. Le projet, tel que présenté dans la déclaration préalable, porte, ainsi qu’il a été dit, sur un « remblai » réalisé dans la bande des deux mètres par rapport à la limite séparative, qui s’étend, à l’examen des plans annexés à la déclaration, sur plus de 3,40 mètres et atteint, à son point le plus haut, une hauteur de 1,50 mètres, sans qu’il y ait lieu de déduire, comme le prétend M. E… A…, la largeur de l’escalier d’accès, ouvrage qui est nécessairement adossé à ce mur ou fait corps avec lui pour assurer la même fonction. Eu égard à son ampleur, ce remblai ne peut être considéré comme relevant d’une adaptation mineure à l’application de l’article UH 5 du règlement du plan local d’urbanisme, au sens de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. E… A…, l’arrêté en litige ne porte pas atteinte aux droits qu’il tient du permis de construire qui lui a été délivré le 10 juin 2013, dès lors que ni la notice et ni le plan de masse qu’il produit ne mentionnent les remblais ou la construction d’un mur.
En tout état de cause, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle se trouve en situation de compétence liée pour s’y opposer et doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation.
En outre, une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation d’urbanisme.
La commune de Léaz fait valoir en défense que M. E… A… n’a pas fait mention de la création d’une terrasse. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable, notamment du plan de masse et des photographies qui y sont jointes, que l’intéressé a créé une terrasse recouverte de dalles entre la maison et le mur de soutènement, ce que, du reste, il ne conteste pas. L’ensemble de ces éléments forment, en raison des liens physiques et fonctionnels qu’ils entretiennent entre eux, un ensemble immobilier unique qui devait faire l’objet d’une seule et même autorisation d’urbanisme. A ce titre, la terrasse aurait dû être mentionnée dans le dossier de déclaration préalable, ce qu’avait déjà jugé, au demeurant, la cour administrative d’appel dans son arrêt n° 20LY01681 du 4 janvier 2022, revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée. Ainsi, et indépendamment même ce qui a été énoncé aux points 4 à 10 ci-dessus, la maire de Léaz se trouvait en tout état de cause en situation de compétence liée pour retirer, à la demande d’un tiers, l’arrêté du 15 mai 2023 portant non opposition à déclaration préalable dont bénéficiait M. E… A….
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2023.
Sur la requête n° 2308848 :
En premier lieu, le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Ainsi qu’il a été dit, l’arrêté du 27 juillet 2023 a procédé au retrait de l’arrêté du 15 mai 2023 portant non-opposition à déclaration préalable de travaux. Dès lors que les conclusions de la requête n° 2310363 tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2023 sont rejetées, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 mai 2023, qui a disparu de l’ordonnancement juridique, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. En outre, et dès lors que la maire de Léaz avait fait droit à la demande de M. C… en procédant au retrait de l’arrêté du 27 juillet 2023, les conclusions dirigées contre le rejet implicite de son recours gracieux, décision qui n’existe pas, sont également privées d’objet.
En second lieu, le 11 avril 2024 soit postérieurement à la requête, la maire de Léaz a dressé un procès-verbal d’infraction à l’encontre de M. E… A…, transmis au procureur de la République le 16 avril 2024, pour la réalisation irrégulière d’un mur de soutènement et de remblais permettant la création d’une terrasse. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de dresser un procès-verbal pour cette infraction née le 13 août 2022 et de la décision du 9 janvier 2023 rejetant le recours hiérarchique, ainsi que les conclusions à fin d’injonction y afférentes ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Léaz, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2310363, verse quelque somme que ce soit à M. E… A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… sur le même fondement dans la requête n° 2308848.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2310363 présentée par M. E… A… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2308848 présentée par M. C… et dirigées contre l’arrêté du 15 mai 2023 portant non opposition à déclaration préalable de travaux, la décision implicite du 13 août 2022 portant refus de dresser procès-verbal d’infraction et la décision du 9 janvier 2023 portant rejet du recours hiérarchique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2308848 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A…, à M. F… C…, à la commune de Léaz et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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