Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2313107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Harroch, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2024.
Par courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont le droit au séjour est entièrement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er septembre 1990, a déposé le 16 janvier 2023 une demande d’admission au séjour en qualité de salarié. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivé.
En deuxième lieu, le moyen tiré d’une erreur de fait, non assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, M. B… n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé, il ne peut utilement se prévaloir de ses stipulations. En tout état de cause, il est célibataire, sans charge de famille sur le sol français, a vécu la plus grande partie de son existence hors de France et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents et les membres de sa fratrie.
En cinquième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il est présent de manière habituelle sur le territoire français depuis son entrée irrégulière le 25 décembre 2017, il ne l’établit pas, dès lors qu’il ne verse pour l’année 2018, que quelques ordonnances médicales. Par ailleurs, la seule production d’avis d’imposition faisant état de revenus de 2 317 euros en 2019, de 5 113 euros en 2020 et de 13 331 euros en 2022, ainsi que de bulletins de salaire couvrant la période de septembre 2019 à juillet 2021 pour un emploi de pizzaiolo exercé d’abord à temps partiel, puis à temps plein d’août à décembre 2021, ne sont pas de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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