Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2110618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Ile-de-France a implicitement refusé de faire droit à sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2011 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2011.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 et de l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 en ce qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dès lors qu’elle exerce ses fonctions dans le ressort d’un contrat local de sécurité, auprès de jeunes issus de zones de sécurité prioritaires et dans un centre d’action éducative situé dans une de ces zones ;
— elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi dès lors que certains de ses collègues travaillant à l’UEMO d’Arnouville bénéficient de la NBI dont elle est illégalement privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme A n’établit pas avoir formé une demande préalable auprès de l’administration ;
— la créance alléguée au titre de la période antérieure au 1er janvier 2017 est prescrite ;
— les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
— le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
— l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce les fonctions d’adjointe administrative au sein de l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) d’Arnouville (Val-d’Oise) depuis le 1er septembre 2011, a sollicité, par courrier du 10 mai 2021, l’attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Ile-de-France a implicitement rejeté sa demande d’attribution de la NBI à compter du 1er septembre 2011.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Selon l’article 1 du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015 les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d’action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité « , et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées » () 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. () ". Le tableau III de l’annexe de l’arrêté du 4 décembre 2001 fixe à 20 le nombre de points indiciaires attribués aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’éducateur des services de la protection judiciaire de la jeunesse dans le département du Val-d’Oise.
3. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la NBI n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
4. En premier lieu, Mme A soutient qu’elle exerce ses fonctions au sein d’une UEMO située en zone urbaine sensible. Toutefois, à supposer même qu’une telle unité puisse être assimilée à un centre d’action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par l’annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l’exercice de fonctions au sein de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d’action éducative situé, jusqu’au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d’application stricte. Aussi, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’UEMO d’Arnouville dans laquelle Mme A a été affectée à compter du 1er septembre 2011 n’est pas située dans un tel quartier, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait bénéficier de la NBI pour les interventions qu’elle mène auprès des jeunes dont elle a la charge, quand bien même ses fonctions l’amèneraient à se déplacer dans de tels quartiers ou quand bien même les jeunes dont elle s’occupe en seraient issus. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle est éligible à la NBI en raison de son activité dans une structure mentionnée au point 2 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 précité.
5. En deuxième lieu, d’une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 de ce même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ».
6. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret et entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit, par ailleurs, leur lieu d’affectation.
7. En l’espèce, Mme A ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’elle exercerait ses fonctions dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. En tout état de cause, à supposer cette preuve apportée, elle ne justifie pas davantage qu’elle y exercerait la majeure partie de son activité. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle est éligible à la NBI en raison de son activité dans une structure mentionnée au point 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 précité.
8. En dernier lieu, si Mme A se prévaut de la méconnaissance du principe d’égalité, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle se trouverait dans une situation en tous points identique à celle de personnels ayant bénéficié de la NBI dans le département du Val-d’Oise. En tout état de cause, le principe d’égalité ne peut être utilement invoqué dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir pour obtenir un avantage illégal.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir ni l’exception de prescription soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- Décret n°96-1156 du 26 décembre 1996
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2015-1221 du 1er octobre 2015
- Code de la sécurité intérieure
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