Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 3 avril 2025, n° 2110618
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales et réglementaires

    La cour a estimé que l'UEMO d'Arnouville où M me A est affectée n'est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, et qu'elle ne remplit donc pas les conditions d'éligibilité à la NBI.

  • Rejeté
    Principe d'égalité devant la loi

    La cour a jugé que M me A ne prouve pas qu'elle se trouve dans une situation identique à celle de ses collègues bénéficiant de la NBI, et que le principe d'égalité ne peut être invoqué pour obtenir un avantage illégal.

  • Rejeté
    Droit à la NBI

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande d'annulation de la décision de refus d'attribution de la NBI.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2110618
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2110618
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
  2. Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
  3. Décret n°96-1156 du 26 décembre 1996
  4. DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
  5. DÉCRET n°2015-1221 du 1er octobre 2015
  6. Code de la sécurité intérieure
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