Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 mai 2025, n° 2501481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A C, représenté par Me Rémond, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Cerisiers de faire réaliser d’office, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les travaux de mise en sécurité de la propriété de Mme D B, tels que décrits par le devis établi à la demande du maire de cette commune par la société Michel, soit :
— installation de chantier ;
— travaux préparatoires ;
— réalisation de travaux en sous œuvre poutres de la cuisine ;
— réalisation de démolitions partielles ;
— réalisation de maçonnerie – ravalement ;
— réalisation de maçonnerie en limite sud de la parcelle ;
— bouchement des trous, suite au retrait des poutres et solives ;
— réalisation d’une tablette ciment en tête des murs en maçonnerie ;
— réalisation de maçonnerie en limite ouest de la parcelle, avec échafaudage ;
— reconstruction du pignon sur ouvrages mitoyens ;
— chaînage en béton armé ;
— blocage de la charpente du pignon mitoyen et démontage de la ferme de charpente, découpe des pannes en ce compris récupération des tuiles pour finitions diverses ;
— reprise des rives et faîtage sur maison mitoyenne ;
— modification d’une gouttière ;
— enduit de finition monocouche à la chaux hydraulique ;
2°) de condamner la commune de Cerisiers à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la dégradation de sa propriété résulte de l’inaction de la commune pour compléter les travaux réalisés d’office en 2018 sur la maison ;
— la réalisation de travaux s’impose pour assurer tant la protection de sa maison que la sécurité des usagers de la voie publique.
Par un mémoire en défense enregistrés le 6 mai 2025, la commune de Cerisiers, représentée par Me Deiller, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a mis fin, par les travaux exécutés d’office, à la situation de péril imminent que présentait l’immeuble de Mme B et il ne lui appartenait pas de remettre celui-ci en état ;
— le lien de causalité entre ces travaux et la dégradation de l’immeuble du requérant est sérieusement contestable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les travaux demandés n’ont pas le caractère de mesures provisoires ou conservatoires et ne relèvent donc pas du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis rue d’Arces à Cerisiers, comportant deux appartements destinés à la location et contigu d’une maison qui, laissée à l’abandon depuis de nombreuses années, a présenté un état de dégradation tel qu’il menaçait la sécurité publique. Le maire de Cerisiers a pris, le 19 février 2018, un arrêté de péril imminent prescrivant à la propriétaire de cette maison, Mme B, la réalisation de travaux urgents de mise en sécurité. L’intéressée s’étant montrée défaillante, la commune a fait procéder d’office, en avril de la même année, à la démolition de la toiture de l’immeuble, depuis lors demeuré en l’état. M. C se plaint des conséquences dommageables de cette opération, à laquelle il impute l’apparition de fissures et d’infiltrations dans son propre immeuble, et demande au juge des référés d’ordonner à la commune la réalisation de travaux supplémentaires.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure, d’une part, ne soit pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, d’autre part, présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que, par lettre du 23 décembre 2024, M. C a demandé au maire de Cerisiers d’engager les travaux qu’il estime indispensables à la fois pour assurer la bonne tenue de son immeuble et parfaire la mise en sécurité de celui de Mme B, travaux dont la liste détaillée correspond à celle qui figure dans les conclusions de son mémoire introductif d’instance. Le silence gardé par l’autorité municipale sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus à l’exécution de laquelle la mesure sollicitée du juge des référés aurait nécessairement pour conséquence de faire obstacle. Or, si le rapport d’expertise judiciaire et le constat de commissaire de justice sur lesquels M. C appuie son recours attestent de l’état dégradé de la propriété du requérant, ils ne permettent pas, pour autant de démontrer l’existence d’un péril grave, au sens des principes rappelés ci-dessus.
4. En outre, ces mêmes documents, dont le premier est d’ailleurs vieux de près de trois ans sans que le second fasse apparaître une évolution particulièrement rapide et préoccupante de la situation, ne permettent pas de caractériser l’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés en vue de l’adoption de mesures à très brève échéance.
5. Enfin, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés « statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire » et « n’est pas saisi du principal ». Comme l’oppose à bon droit la commune de Cerisiers, les travaux demandés, qui portent notamment sur des démolitions partielles et la réalisation d’ouvrages de gros-œuvre, ne peuvent être regardés comme constituant des mesures conservatoires ou provisoires et excèdent ainsi l’office du juge des référés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cerisiers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge de quelque paiement que ce soit au titre des frais de procès exposés par M. C. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par cette commune.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cerisiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Cerisiers.
Fait à Dijon, le 16 mai 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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