Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 12 févr. 2025, n° 2402871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024, N° 2402603 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402603 du 29 février 2024, enregistrée le 22 février 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 22 février 2024, présentée par M. A B.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 2025, M. B, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamlih, première conseillère, pour statuer sur les contestations relatives aux mesures d’éloignement régies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih ;
— et, les observations de Me Rapoport, représentant M. B, présent, assisté d’un interprète, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bulgare, né le 30 juin 1984, demande l’annulation de l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française dès lors que l’intéressé a été interpelé pour des faits de viols sur majeur, conduite sans permis et cambriolages sur lieu d’habitation. Toutefois, pour en justifier, le préfet produit uniquement un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales qui précise que l’intéressé a été interpellé en raison de faits de viol et de cambriolages en 2012 et 2013 et le requérant conteste les avoir commis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pénale ou même de poursuites pénales à raison de ces faits. Dans ces conditions, et alors que les seuls faits de conduite sans permis et de recel de bien pour lesquels le requérant a été interpellé le 21 février 2024 ne sont pas de nature à considérer que le comportement de ce dernier constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’agir en ce sens dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Rapoport sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 février 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rapoport une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rapoport renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Rapoport et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
D. Lamlih La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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