Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 21 avr. 2026, n° 2411480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2411480, M. C… A…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 août 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire, M. D… B…, qui ne justifie pas d’un arrêté de délégation du préfet régulièrement publié ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il viole les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route compte tenu de son comportement routier antérieur et de l’absence d’indication quant au lieu précis de l’infraction relevée à son encontre ;
- il viole l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet ne saurait être regardé comme ayant été placé dans une situation d’urgence ; par suite, l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- l’arrêté préfectoral litigieux du 27 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne, saisi du constat d’un excès de 40 km/h (130 km/h retenus pour une limitation à 90 km/h) par conducteur de véhicule à moteur commis le 26 août 2024 à 17 heures 25 sur la commune de Vert-Saint-Denis, a suspendu la validité du permis de conduire de M. C… A…, né le 21 janvier 1988, pour une durée de 6 mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… B…, directeur de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté litigieux, a bien reçu délégation du préfet de Seine-et-Marne par arrêté n° 24/BC/043 du 16 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence de son signataire ne peut être qu’écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. De plus, aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (…) III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 224-2 du code de la route, fondement de la décision de suspension du permis de conduire de M. A…. La circonstance que l’arrêté ne fasse pas mention de l’article R. 413-14-1 de ce code est sans incidence sur la motivation en droit de l’arrêté dès lors que celui-ci n’a pas pour fondement légal ces dispositions. En outre, l’arrêté querellé mentionne les faits qui en constituent le fondement dès lors qu’il précise le lieu, l’heure et la nature de l’infraction, à savoir un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d’un appareil homologué (vitesse autorisée : 90 km/h / vitesse retenue : 130 km/h) et relevé le 26 août 2024 à 17 heures 25 sur la commune de Vert-Saint-Denis. L’arrêté précise enfin que le conducteur en infraction représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, ses éventuels passagers et lui-même. Il en résulte que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ; par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme infondé.
6. En troisième lieu, M. A… soulève une violation de l’article L. 224-2 précité du code de la route en l’absence d’indication quant au lieu précis de l’infraction routière relevée à son encontre. Cependant, l’arrêté précise bien que l’infraction a été commise sur la commune de Vert-Saint-Denis à un endroit où la vitesse était limitée à 90 km/h et l’intéressé ne démontre pas ni même n’allègue que l’infraction aurait été commise à un endroit où la limitation de vitesse n’était pas celle indiquée par le préfet. Ainsi, celui-ci, qui n’était d’ailleurs tenu par aucune obligation légale ou réglementaire de mentionner le lieu exact de l’infraction dans son arrêté de suspension de permis, établit avec une suffisante précision le lieu de l’infraction, et, par suite, que la vitesse réglementaire retenue était conforme aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 224-2 du code de la route et de l’article R. 413-2 du même code. Par suite, la circonstance que l’arrêté préfectoral en cause ne mentionne pas le lieu exact de l’infraction dans la commune de Vert-Saint-Denis, au demeurant mentionné dans l’avis de rétention du véhicule que M. A… a refusé de signer, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté querellé.
7. En quatrième lieu, M. A… soulève une seconde violation de l’article L. 224-2 du code de la route compte tenu de son comportement routier antérieur. Toutefois, l’intéressé n’apporte au soutien de ce moyen aucun élément relatif à son comportement routier antérieur, comme le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire qu’il lui est loisible de se procurer auprès de la préfecture de son lieu de domicile. Par suite, ce quatrième moyen sera écarté comme infondé.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » ; aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) » ; aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
9. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent.
10. M. A… soutient que l’arrêté préfectoral litigieux viole les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet ne saurait être regardé comme ayant été placé dans une situation d’urgence ; il en conclut que l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalables. Toutefois, il n’est pas contesté que M. A… a été contrôlé, le 26 août 2024 à 17 heures 25, conduisant son véhicule à moteur à la vitesse retenue de 130 km/h pour une vitesse de 90 km/h autorisée, soit un dépassement de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, le préfet pouvait s’abstenir de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 précités du code des relations entre le public et l’administration, compte tenu de l’urgence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 août 2024 présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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