Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, -, 5 juil. 2024, n° 2402342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. E D, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que :
. il a reçu, avant son entretien, l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. l’entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. les autorités portugaises ont été régulièrement saisies d’une requête aux fins de prise en charge, ni qu’elles y ont apporté une réponse ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juillet 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Leprince représentant M. D, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir rappelé que l’intéressé avait été blessé par arme blanche au Nigéria, état, assorti d’un syndrome de stress post-traumatique, nécessitant des soins, elle a souligné que rien ne permet de démontrer que l’intéressé avait reçu les brochures en temps utile avant l’entretien, ni que celui-ci avait été conduit par un agent qualifié. Ont également été entendues les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue anglaise, qui a précisé les modalités de son accueil en préfecture.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 56, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant nigérian né le 4 novembre 1994, a déposé une demande d’asile, le 21 mars 2024, en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Visabio a permis de constater qu’un visa a été délivré à l’intéressé le 3 novembre 2023 par les autorités portugaises, qui ont explicitement accepté, le 23 mai 2024, la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises. Par l’arrêté attaqué du 4 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. D aux autorités portugaises.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application. Il relève que le visa dont disposait M. D lors de sa demande d’asile, a été délivré par les autorités portugaises et que ces mêmes autorités ont explicitement accepté, le 23 mai 2024, la requête aux fins de « reprise en charge » des autorités françaises sur le fondement des dispositions de l’article 12-4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé en France et indique qu’il n’est exposé à aucun risque en cas de retour au Portugal. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n°603/2013 (). La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement précité doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide de le transférer aux autorités de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, une information sur l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant nigérian, s’est vu remettre, le 21 mars 2024, les brochures en langue anglaise, qu’il a déclaré lire et comprendre, contenant l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Contrairement à ce qu’il soutient, ces dispositions ne prévoient pas un délai minimum entre la remise de cette information et la tenue de l’entretien. Elles prévoient d’ailleurs que l’information peut être remise oralement à cette occasion. En tout état de cause, en signant le résumé de l’entretien individuel, M. D a certifié que " l’information sur les règlements communautaires [lui] a été remise « et » avoir compris la procédure engagée à son encontre ". Il n’a pas fait état, après cet entretien, de carences dans l’information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard. Ainsi, même à supposer tardive la remise de l’information prévue à l’article 4, l’intéressé n’a été privé d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ».
9. Le résumé de l’entretien individuel de M. D comporte les initiales de l’agent l’ayant assuré et est revêtu d’un cachet mentionnant le nom et la signature du directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime ainsi qu’un cachet, numéroté, de cette préfecture. En tout état de cause, cet entretien a permis de déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. D et il n’allègue pas ne pas avoir pu faire utilement état de l’ensemble de ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, la circonstance, qui relève d’une erreur de plume, que l’arrêté attaqué mentionne, de manière erronée, que les autorités portugaises ont été saisies d’une requête aux fins de reprise en charge, au lieu de prise en charge, est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ces autorités ont bien été saisies, le 16 avril 2024, d’une requête fondée sur l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’elles ont explicitement accepté, sur le même fondement, le 23 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine et d’acceptation des autorités portugaises doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
12. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
13. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Si M. D indique souffrir de blessures subies au Nigéria ainsi que d’un état de stress post-traumatique, qui requièrent des soins, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir qu’il encourt un risque d’aggravation de son état de santé, ni que cette situation ne pourrait être prise en charge lors de l’exécution de la décision de transfert. Il ne démontre dès lors pas que son transfert aux autorités portugaises entraînerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ou qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier dans ce pays d’un suivi médical adapté à sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 et des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. ALa greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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