Rejet 14 juin 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 14 juin 2024, n° 2200990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200990 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2022, N° 2012602/3-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier, 28 septembre et 12 décembre 2022, des mémoires récapitulatifs, enregistrés les 13 et 14 janvier 2023, et des mémoires, enregistrés les 15 février et 20 décembre 2023, 19 février et 14 mars 2024, M. A B, représenté par la Selarl Accanto Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Banque de France au paiement d’une indemnité globale de 161'435,52 euros à parfaire en réparation des préjudices subis résultant des agissements de harcèlement moral imputés à son employeur et de la méconnaissance de l’obligation de sécurité ;
2°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de ses demandes ; il ne demande pas la réparation des conséquences d’un accident du travail mais celle d’une situation de harcèlement moral pour une période de temps antérieure au malaise du 18 septembre 2018, reconnu comme accident du travail par un jugement du 20 septembre 2022 devenu définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, et aux autres malaises subséquents qui n’ont pas été reconnus comme accident du travail par le tribunal judiciaire, la caisse des accidents du travail de la Banque de France ayant rejeté sa demande de prise en charge de maladie professionnelle et l’ayant déclaré guéri au 20 septembre 2018 ;
— il a subi, à compter de février 2015, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou effet de dégrader son état de santé et de compromettre son avancement professionnel ;
— alors qu’il a dénoncé ces agissements au référent harcèlement et à la médecine du travail, aux élus et à son employeur et malgré une enquête et un rapport de l’inspection du travail du 8 juillet 2020, la Banque de France n’a diligenté aucune enquête et a donc méconnu son obligation de sécurité et de prévention ;
— le lien entre les fautes de la Banque de France et les préjudices subis est établi ; ces fautes ont provoqué une dégradation de son état de santé ayant nécessité un arrêt de travail continu depuis le 18 septembre 2018 ;
— son préjudice moral doit être évalué, compte tenu de la durée de la période de harcèlement et de la dégradation de ses conditions de travail, à 46 567,95 euros correspondant à quinze mois de salaire ;
— son préjudice moral doit être évalué, s’agissant de la méconnaissance de l’obligation de sécurité, à 9 313,59 euros correspondant à trois mois de salaire ;
— le préjudice moral distinct de celui causé par le harcèlement moral ou la méconnaissance de l’obligation de sécurité et résultant du fait que son arrêt de travail l’a empêché de louer un appartement dimensionné convenablement pour sa famille doit être évalué à 15 000 euros ;
— il a subi, en lien avec les fautes commises, une perte temporaire de rémunération de 10 457,10 euros au 29 février 2024, une perte liée à son droit à bénéficier de la participation et de l’intéressement de 8 000 euros, une perte liée à l’absence d’avancement de 16 940,69 euros au 1er février 2023 et de 611,52 euros par mois ultérieurement et une perte de rémunération liée à ses activités annexes en qualité de vacataire au conservatoire national des arts et métiers et à l’université de Paris Dauphine de 52 502,44 euros au 1er février 2023 et de 13 125,61 euros ultérieurement ;
— il a subi un préjudice financier qu’il évalue à 700 euros résultant du versement, en cours d’instance, d’une gratification de 1 200,06 euros brut en décembre 2022 au lieu d’une participation susceptible d’être exonérée d’imposition, qui a conduit à une augmentation de son revenu imposable avec une imposition supplémentaire de 300 euros et à une réduction de 50 euros par mois du montant de sa pension d’invalidité pendant huit mois, soit un préjudice indirect supplémentaire de 400 euros ;
— il a exposé des frais pour maintenir sa certification en qualité d’actuaire qui se sont élevés à 910 euros et que la Banque de France a remboursés à hauteur de 428,86 euros seulement, le solde à indemniser s’élevant à 481,14 euros ;
— il justifie d’un préjudice d’agrément qui doit être évalué à 5 000 euros, sa situation médicale l’empêchant actuellement de poursuivre la pratique de la voile et de la régate en compétition alors qu’il pratiquait la voile depuis 1998 et la régate depuis de nombreuses années ;
— il a subi un préjudice résultant de l’absence de formation continue qui doit être évalué à 3 104,53 euros soit un mois de salaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 20 octobre 2022, 3 et 22 février 2023, 8 janvier et 1er mars 2024, la Banque de France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la juridiction administrative est incompétente ;
— la requête est irrecevable ou à tout le moins les moyens sont inopérants, les préjudices subis par M. B étant en lien direct avec les accidents du travail et la maladie professionnelle qu’il a déclarés et relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
La Banque de France a produit un mémoire, enregistré le 25 mars 2024.
Par une lettre du 15 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir paraît susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation du chef de préjudice relatif au défaut de formation continue qui a été invoqué pour la première fois par M. B dans le mémoire enregistré le 28 septembre 2022, soit après l’expiration du délai de recours le 17 novembre 2021, et qui ne constitue pas un nouveau préjudice ou une aggravation des préjudices nés des mêmes faits générateurs depuis le rejet implicite de la demande préalable de M. B.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, M. B a présenté des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, la Banque de France a présenté des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mai 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la Banque de France par un contrat à durée indéterminée signé le 9 septembre 2013 pour exercer les fonctions de contrôleur des assurances au sein de la 7ème brigade de la 2ème direction du contrôle des assurances de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il a fait l’objet d’un changement d’affectation, le 5 janvier 2015, à la 2ème brigade puis, le 10 septembre 2018, à la 4ème brigade de la 1ère direction du contrôle des assurances. Il a été placé en arrêt de travail du 23 avril au 6 juillet 2018 et depuis le 18 septembre 2018, à la suite d’un premier malaise sur son lieu de travail et malgré six tentatives de reprise les 21 et 24 décembre 2018, 23 décembre 2019, 22 janvier, 21 février et 2 octobre 2020 qui ont entraîné à chaque fois de nouveaux malaises. Il a été reconnu travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 21 juillet 2020. Le médecin conseil de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France ayant estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, une pension d’invalidité lui a été attribué à compter du 1er juin 2021. Par un jugement du 20 septembre 2022 devenu définitif, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a jugé que l’accident survenu le 18 septembre 2018 doit être pris en charge par la caisse des accidents du travail de la Banque de France au titre de la législation relative aux risques professionnels et a renvoyé M. B devant cette caisse pour la liquidation de ses droits. Par une décision du 27 août 2019 dont il est constant qu’elle présente un caractère définitif, la caisse des accidents du travail de la Banque de France a refusé de reconnaître le syndrome anxiodépressif déclaré par M. B le 26 mars 2019 comme une maladie professionnelle. Par un jugement n° 2012602/3-2 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 juin 2020 par laquelle la Banque de France a refusé d’accorder à M. B le bénéfice d’un congé pour maladie à évolution lente et enjoint à la Banque de France, d’une part, de lui accorder ce congé à compter du 18 septembre 2019 et jusqu’au 17 mars 2020, d’autre part, de réexaminer les droits de l’intéressé au bénéfice d’un congé pour maladie à évolution lente à compter du 17 mars 2020, enfin, de régulariser sa situation financière en lui versant les traitements auquel il avait droit au titre de son congé de maladie entre le 18 septembre 2019 et le 17 mars 2020. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de la Banque de France au paiement d’une indemnité globale de 161'435,52 euros en réparation des préjudices subis résultant des agissements de harcèlement moral imputés à son employeur et de la méconnaissance de l’obligation de sécurité.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Aux termes de l’article L. 144-3 du code monétaire et financier : « La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l’administration intérieure de la Banque de France. Elle connaît également des litiges opposant la Banque de France aux membres du conseil général ou à ses agents ».
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble des litiges opposant la Banque de France à ses agents ressortit à la compétence de la juridiction administrative, hormis les cas où, conformément à l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, est directement et exclusivement en cause l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
5. Au regard des fautes reprochées par M. B à la Banque de France résultant des agissements de harcèlement moral et de la méconnaissance de l’obligation de sécurité ainsi que des préjudices dont il demande la réparation, qui ne sont pas directement liés aux accidents du travail et à la maladie professionnelle qu’il a déclarés, l’exception d’incompétence soulevée par la Banque de France doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’Etat ». Aux termes de l’article L. 142-9 du même code : « () Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. () ». Il résulte de ces dispositions que la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui n’a pas cependant le caractère d’un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Au nombre de ces caractéristiques figure l’application, à son personnel, des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée telles que, d’une part, celles des articles L. 1152-1 et suivants sur la prohibition du harcèlement moral et l’engagement de la responsabilité de l’employeur en découlant et, d’autre part, celles des articles L. 4121-1 et suivant sur les obligations de l’employeur en matière de protection de la sécurité et de la santé de ses agents.
7. Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ». Aux termes de l’article L. 452-5 du même code : « Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. ».
8. L’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : / () / 4°) pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime. / () ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. / Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. / () ». Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini par l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé la méconnaissance par son employeur de son obligation en matière de protection de la sécurité et de la santé de ses agents ou le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale.
10. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 20 septembre 2022 devenu définitif, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a condamné la caisse des accidents du travail de la Banque de France à prendre en charge l’accident survenu le 18 septembre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels, M. B étant renvoyé devant cette caisse pour la liquidation de ses droits, ce qui inclut implicitement mais nécessairement la rente d’accident du travail réparant ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Il en résulte également que, par une décision du 27 août 2019 devenue définitive, la caisse des accidents du travail de la Banque de France a refusé de reconnaître le syndrome anxiodépressif déclaré par M. B le 26 mars 2019 comme une maladie professionnelle. Dans ces conditions M. B n’est pas recevable à demander, dans le cadre d’une action de droit commun, l’indemnisation des préjudices résultant de ses pertes de rémunération de toute nature et de l’incidence professionnelle de son incapacité qui ne sont pas distincts des conséquences des accidents et de la maladie qu’il a déclarés sur lesquels ont déjà statué la caisse des accidents du travail de la Banque de France et la juridiction judiciaire. En revanche, il est recevable à invoquer des préjudices distincts résultant d’agissements de harcèlement moral et de la méconnaissance par son employeur de son obligation de protection de la sécurité et de la santé de ses agents antérieurs à la survenance des accidents et de la maladie qu’il a déclarés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie en tant qu’elle porte sur la demande d’indemnisation de la perte de rémunération au sein de la Banque de France, de la perte du droit à bénéficier de la participation et de l’intéressement, de la perte liée à l’absence d’avancement et de la perte de rémunération liée à ses activités annexes en qualité de vacataire au conservatoire national des arts et métiers et à l’université de Paris Dauphine.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les fautes :
11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
12. M. B soutient qu’il a subi, à compter de février 2015, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou effet de dégrader son état de santé et compromettre son avancement professionnel.
13. Tout d’abord, il soutient qu’il fait l’objet d’une diminution unilatérale et drastique de son portefeuille et de ses responsabilités. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des éléments circonstanciés et non sérieusement contestés relevés après enquête par l’inspection du travail dans un rapport du 8 juillet 2020, que le portefeuille de M. B au sein de la 2ème brigade était composé, au mois de février 2015, de huit organismes d’assurance, que du fait de l’intégration de nouveaux contrôleurs des assurances au sein de cette brigade au mois d’octobre 2015, le chef de brigade a redistribué les portefeuilles des organismes d’assurance entre contrôleurs des assurances de l’équipe, qu’à cette occasion, les portefeuilles des organismes d’assureurs des contrôleurs des assurances occupés dans l’équipe antérieurement à l’arrivée des nouveaux contrôleurs ont diminué, les portefeuilles de tous les contrôleurs des assurances de la brigade ayant été redistribués et que la diminution du nombre d’organismes d’assurance affectés à chaque contrôleur les a tous concernés. Il ne résulte pas de l’instruction que le portefeuille de M. B a diminué anormalement par rapport à ceux des autres contrôleurs. Si le requérant soutient qu’il a subi une baisse très importante de la taille de son portefeuille au regard du chiffre d’affaires des organismes contrôlés, il ne résulte pas de l’instruction que le niveau de difficulté du contrôle opéré sur un organisme d’assurance est corrélé au niveau de son chiffre d’affaires. Il n’en résulte pas davantage que la fiche d’activité de M. B est insuffisamment détaillée par rapport à celles de ses collègues ou reflète une diminution de ses activités et responsabilités. De même, la circonstance que M. B n’ait fait partie que d’un seul collège de supervision, à la supposer établie, ne constitue pas en soi un acte de harcèlement moral. Si le requérant produit une attestation du 21 septembre 2022 d’un collègue de travail et élu du personnel faisant état de la malveillance de sa hiérarchie à son égard, ce témoignage n’est pas suffisamment circonstancié pour faire présumer une diminution des responsabilités de M. B. Enfin, les documents généraux relatifs aux conditions de travail et aux risques psycho-sociaux au sein de la Banque de la France, qui ne portent pas sur sa situation personnelle, ne sont pas utilement invoqués.
14. Ensuite, M. B n’apporte aucun élément susceptible de caractériser des propos tenus ou des comportements vexatoires adoptés à son encontre. S’il soutient qu’il a fait l’objet d’injonctions contradictoires et d’une absence de prise en compte du travail accompli au sein de la 2ème brigade de la 1ère direction du contrôle des assurances, il résulte cependant de l’instruction qu’entre janvier 2015 et septembre 2018, le chef de la 2ème brigade n’a omis de répondre qu’à trois de ses courriels de demandes de correction de documents internes et a validé vingt-trois de ses documents internes, ce taux de validation de documents internes étant l’un des plus élevés de la brigade. De même, il résulte de l’instruction que si, à l’issue d’une réunion du 15 septembre 2016, il a été décidé de ne pas lui confier un dossier, celui-ci a été confié à un autre contrôleur dont le portefeuille comprenait, contrairement au sien, un organisme similaire, et que ce dossier a finalement été transmis à une autre direction. De même, s’il n’a pas été convié à deux réunions en février 2017 auxquelles seuls le chef de mission et le contrôleur en charge du contrôle permanent de l’entreprise ont participé, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que sa présence était indispensable, s’agissant d’un dossier ne relevant pas de son portefeuille. Il en va de même des réunions sur l’assurance-caution portant sur trois organismes ne relevant pas de son portefeuille selon les termes non contestés du rapport de l’inspection du travail du 8 juillet 2020. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, notamment du compte rendu d’évaluation de l’année 2018 réalisée en avril 2019, que les reproches adressés à M. B sur sa manière de servir portent sur des missions qui ne lui auraient pas été confiées durant l’intégralité de la période pendant laquelle il n’était pas en congé de maladie, soit du 1er janvier au 22 avril puis du 7 juillet au 10 septembre 2018, date de son changement d’affectation à la 4ème brigade, mais seulement au cours de sa dernière semaine passée à la 2ème brigade. La circonstance que par un courriel du 5 septembre 2018, le chef de la 2ème brigade a recentré ses missions sur des priorités fixées par ordre décroissant pour les deux jours et demi restants avant son changement d’affectation et qu’il n’a pas pu, contrairement aux usages, finaliser dans sa nouvelle brigade les contrôles qui lui avaient été confiés, ne constitue pas en soi, eu égard aux difficultés qu’il a rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, un dépassement fautif du pouvoir hiérarchique et, par suite, un agissement de harcèlement moral.
15. En outre, si M. B soutient qu’il n’a pas été formé et qu’une part importante de ses demandes de formation ont été refusées, il résulte de l’instruction que le chef de la 2ème brigade a refusé seulement une formation sur les cinq demandées. Dans ces conditions, ce refus ne constitue pas un dépassement fautif du pouvoir hiérarchique et, par suite, un acte de harcèlement moral.
16. Enfin, M. B soutient qu’il a été rétrogradé unilatéralement lors de sa mutation le 10 septembre 2018 à la 4ème brigade de la 1ère direction du contrôle des assurances sur un poste d’assistant contrôleur des assurances sur lequel il ne lui a été attribué aucune mission durant une semaine. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, notamment des termes de la fiche d’activité du 5 octobre 2018, que ce changement d’affectation l’a été sur un tel poste ou que la 4ème brigade, brigade nouvellement créée au sein de la 1ère direction du contrôle des assurances, n’avait pas besoin d’un contrôleur des assurances. S’il est constant qu’il ne lui a été confié aucune mission durant six jours ouvrés du lundi 10 septembre 2018 au mardi 18 septembre 2018, date de son premier arrêt de travail, la Banque de France fait valoir en défense sans être sérieusement contestée que sa nouvelle affectation nécessitait une réorganisation des portefeuilles au sein de la nouvelle brigade et des aménagements organisationnels au sein des locaux de la direction. Dans ces conditions, un délai d’une semaine pour procéder à l’accueil et à la prise en charge professionnelle de M. B et à la réorganisation des portefeuilles entre contrôleurs au sein de son nouveau service ne sont pas constitutifs d’un dépassement fautif du pouvoir hiérarchique et, par suite, ne constituent pas des actes de harcèlement moral.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la faute résultant des agissements de harcèlement moral imputés à la Banque de France doivent être rejetées.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs () ». Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants () ». En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
19. Il résulte de l’instruction que la Banque de France n’a diligenté aucune enquête relative à la situation de M. B et n’a procédé à son changement d’affectation de la 2ème à la 4ème brigade que le 10 septembre 2018 alors que M. B a expressément alerté le responsable des risques psycho-sociaux de la Banque de France par un courriel du 13 juillet 2017 de son mal-être au travail au sein de la 2ème brigade, que la médecine du travail a informé de cette situation le comité ressources humaines/médicosocial le 2 avril 2018 et que M. B a réitéré son alerte auprès du secrétaire général de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution en juillet 2018. Dans ces conditions, en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé de M. B durant plus d’un an et sans qu’il puisse être opposé à l’intéressé le formalisme et les procédures exigés en interne par l’institution, la Banque de France a méconnu son obligation de protection de la sécurité et de la santé de ses agents. Par suite, M. B est fondé à demander la condamnation de la Banque de France à l’indemniser des préjudices en lien direct et certain avec cette faute.
En ce qui concerne les préjudices :
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des arrêts de travail et des certificats médicaux produits, que M. B a gravement souffert de l’abstention de son employeur à prendre les mesures nécessaires à la protection de sa santé durant plus d’un an. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la nature et de la durée de cette abstention et de l’incidence qu’elle a eu sur son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B en lui allouant une indemnité de 6 000 euros.
21. En deuxième lieu, le préjudice d’agrément actuel de M. B, né en 1986, consistant à ne plus pouvoir pratiquer la voile et la régate tant que son syndrome anxiodépressif perdure, peut être évalué à la somme de 2 000 euros.
22. En troisième lieu, si les arrêts de travail du requérant ont pu engendrer pour lui des difficultés financières, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de précisions sur les conditions de logement antérieures, que le fait qu’il a habité avec sa famille dans un logement de 27 m² seulement en 2018 puis au domicile de son père résulte de manière directe de la faute commise par la Banque de France. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice moral subi à ce titre doivent être rejetées.
23. En dernier lieu, le préjudice financier résultant du versement, en cours d’instance, d’une gratification de 1 200,06 euros brut en décembre 2022, au lieu d’une participation susceptible d’être exonérée d’imposition, qui a conduit à une augmentation du revenu imposable du requérant ayant engendré une hausse de l’impôt sur le revenu de 300 euros et une réduction de 50 euros par mois du montant de sa pension d’invalidité pendant huit mois, ne trouve pas sa cause directe dans la faute commise par la Banque de France. Il en va de même du préjudice financier résultant des frais exposés par M. B pour maintenir sa certification en qualité d’actuaire. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de ces préjudices financiers doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la Banque de France doit être condamnée à verser à M. B une indemnité de 8 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Banque de France, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Banque de France est condamnée à verser à M. B une indemnité de 8 000 euros.
Article 2 : La Banque de France versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Banque de France.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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