Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mars 2025, n° 2504188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la présidente du Tribunal administratif de Melun a transmis la requête de Mme C B A au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme C B A demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois années.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 de ce même code : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a reçu notification de l’arrêté attaqué par voie administrative le 10 octobre 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de Mme B A n’a été déposée sur l’application Télérecours citoyens que le 19 novembre 2024. Dès lors, le délai d’un mois dont elle disposait pour saisir le Tribunal d’un recours, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.002/
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