Rejet 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 juil. 2023, n° 2300495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2023, Mme B D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission de l’académie de Normandie statuant sur les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados, a refusé d’autoriser l’instruction dans la famille de sa fille A C au titre de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie d’autoriser l’instruction dans la famille de sa fille A C au titre de l’année scolaire 2022-2023.
Elle soutient que :
— la décision du 9 décembre 2022 procède au retrait illégal de la décision implicite d’acceptation de sa demande d’instruction en famille du 29 mai 2022 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour l’administration d’avoir respecté le délai de notification, prescrit par l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation, du contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences réalisé le 6 mai 2022 ;
— elle est irrégulière à raison des conditions de déroulement du contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences réalisé le 6 mai 2022 au cours duquel, d’une part, un des inspecteurs a méconnu ses obligations de réserve et neutralité et, d’autre part, ont été méconnues les dispositions de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— elle méconnait la liberté offerte aux parents d’instruire leurs enfants en famille garantie par l’article L 131-2 du code de l’éducation;
— elle méconnait le paragraphe 3 de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— elle méconnait l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement scolaire, qui méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, ainsi que l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, qui n’a pas été communiqué, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête, au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D est la mère de A C, née le 18 décembre 2009, qui a bénéficié pour l’année scolaire 2021-2022 de l’autorisation d’instruction dans la famille. Le 29 mai 2022, Mme D a adressé aux services de la direction académique de l’éducation nationale du Calvados une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour A, au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 21 juillet 2022, l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados, lui a opposé un refus. Contre ce refus, l’intéressée a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté par une décision du 9 décembre 2022 de la commission de l’académie de Normandie statuant sur les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Mme D affirme n’avoir eu connaissance du refus initial que le 5 octobre 2022 en même temps que lui était adressé un rappel de l’obligation de scolarisation de sa fille, daté du 4 octobre 2022, la mettant en demeure d’inscrire sa fille dans un établissement scolaire. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de la décision du 9 décembre 2022 assortie d’une d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille ( ) En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation »
3. La décision contestée vise la demande d’autorisation d’instruction dans la famille faite par Mme D pour sa fille au titre de l’année scolaire 2022-2023 dont elle précise que les services de l’éducation nationale l’ont reçue le 2 juin 2022. Elle indique toutefois également que l’administration a reçu cette demande le 31 mai 2022. Elle vise la décision de refus opposée à cette demande en précisant que cette décision date du 19 juillet 2022 et qu’elle a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 juillet 2022 et présentée à son domicile le 21 juillet 2022. Mme D conteste en avoir été destinataire à cette date et affirme n’en avoir eu connaissance que le 5 octobre 2022 à la faveur d’un échange par mail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’envoi par courrier en recommandé avec avis de réception posté par le rectorat le 20 juillet 2022, dont l’enveloppe porte la mention « pli avisé et non réclamé », vient corroborer la mention faite à l’acte de présentation régulière, le 21 juillet 2022, au domicile de Mme D de la décision de refus initiale et suffit à établir la notification régulière de cette décision intervenue avant l’échéance du délai de deux mois à compter de la réception de la demande, quand bien même celle-ci serait parvenue au rectorat dès le 31 mai 2022. Par suite, Mme D ne peut pas se prévaloir d’une autorisation tacite. Le moyen tiré de l’illégalité du retrait de l’autorisation par la décision de refus confirmée doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du IV de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants ». Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers ». Aux termes de l’article R. 131-14 du même code : « Lorsque l’enfant reçoit l’instruction dans la famille, le contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation se déroule sous la forme d’un entretien avec au moins l’une des personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre. Afin d’apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l’une au moins des personnes responsables de l’enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction et l’enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé ». Aux termes de l’article R. 131-16-1 du même code : " Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l’enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. / Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : 1° Précise aux personnes responsables de l’enfant les raisons pour lesquelles l’enseignement dispensé ne permet pas l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 2° Rappelle aux personnes responsables de l’enfant qu’elles feront l’objet d’un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ; 3° Informe les personnes responsables de l’enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application de l’article L. 131-10 du code de l’éducation et du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal ".
5. La décision contestée fonde le refus d’autorisation d’instruction dans la famille sur les deux contrôles défavorables qui se sont déroulés successivement le 19 janvier 2022 et le 6 mai 2022. Mme D expose ne pas avoir été destinataire du bilan du second contrôle dans le délai prescrit à l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation qui enserre seulement la notification du bilan du premier contrôle aux personnes responsables de l’enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. Cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, Mme D invoque les conditions du déroulement du second contrôle réalisé le 6 mai 2022. Elle fait état de l’attitude d’un inspecteur « très méprisant à notre égard », exprimant que « l’enfant serait mieux à l’école ». Aucune pièce ne vient corroborer les allégations de Mme D, qui ne peut ainsi invoquer la méconnaissance par ce fonctionnaire de son devoir de réserve et de son obligation de neutralité.
7. En quatrième lieu, Mme D expose que « les inspecteurs ont ouvertement remis en question le cours par correspondance choisi » et « la faculté de notre enfant à être une bonne citoyenne allant jusqu’à la questionner sur ses opinions politiques ». Aucune pièce ne vient corroborer les allégations de Mme D, ni montrer en quoi les inspecteurs ont outrepassé le cadre de leur mission. Elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 () ».
9. Le conseil constitutionnel a jugé dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 que l’instruction en famille constitue une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire mais non une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d’enseignement de sorte que l’atteinte à la liberté alléguée est inopérante.
10. En sixième lieu, Mme D ne saurait non plus invoquer utilement les dispositions de la déclaration universelle des droits de l’homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». L’article L. 131-5 du code de l’éducation, en ce qu’il prévoit que l’instruction dans la famille constitue une modalité dérogatoire de mise en œuvre de l’instruction obligatoire et qu’elle est soumise à un régime d’autorisation préalable, ne méconnaît, par lui-même, ni le droit à l’instruction, ni le droit des parents à l’instruction de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels qu’ils sont garantis par les stipulations précitées de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que Mme D ne peut utilement invoquer.
12. En dernier lieu, Mme D ne peut utilement invoquer l’illégalité de la mise en demeure d’inscrire sa fille dans un établissement scolaire, la légalité de cette mise en demeure ne conditionnant pas celle de la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission de l’académie de Normandie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé le refus d’autorisation d’instruction dans la famille de sa fille A C au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par suite du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, elle n’est pas non plus fondée à demander qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de lui accorder cette autorisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
X. MONDESERT
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A.Lapersonne
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
- Code pénal
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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