Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 nov. 2025, n° 2511800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de dépôt de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Isère sur cette demande ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, qu’il est placé en situation irrégulière, qu’il a fait diligence pour faire établir le certificat médical requis, dont un exemplaire vierge ne lui a été remis que le 30 septembre 2025, et qu’il est privé de son droit au travail et de ses droits sociaux, notamment de la perception de l’allocation adulte handicapé, depuis l’expiration de son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas motivée, qui méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2511310 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016, modifié par arrêté du 28 juillet 2025, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 28 mai 1964, indique être entré pour la première fois en France, au début du mois d’avril 2022, afin de bénéficier d’une greffe de rein, effectivement réalisée le 15 septembre 2022. Il a obtenu, le 2 octobre 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable jusqu’au 1er octobre 2024, puis, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 10 octobre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 14 juin 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande la suspension de la décision qui serait née le 14 octobre 2025 du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En vertu, d’autre part, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger résidant habituellement en France et dont l’état de santé le nécessite se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, qui est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. En vertu de l’article R. 425-11 du même code, l’avis du collège de médecins de l’OFII est émis, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / (…) Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office [français de l’immigration] et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, modifié le 28 juillet 2025 : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ».
Enfin, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ».
Si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande, il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. S’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2, il résulte nécessairement des dispositions combinées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 431-15-1 du même code qu’une attestation de prolongation d’instruction ne peut être délivrée à l’étranger que lorsque ce dernier a transmis au service médical de l’OFII le certificat médical qu’il est tenu de remettre et dont l’absence fait obstacle à la poursuite de l’instruction de la demande relative au renouvellement de son droit au séjour, laquelle ne peut ainsi être regardée comme complète pour l’application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’absence de ce certificat médical fait donc également obstacle à la naissance d’une décision implicite de refus d’admission au séjour.
En l’espèce, si M. A… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 14 juin 2025, dans les délais qui lui étaient impartis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’il justifie désormais de sa diligence à faire établir, le 13 octobre 2025, le certificat médical requis par l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont un exemplaire vierge, conforme à l’arrêté du 28 juillet 2025 modifiant l’arrêté susvisé du 27 septembre 2016, ne lui avait été remis que le 30 septembre, il indique toutefois lui-même que ce certificat médical n’a été transmis au service médical de l’OFII, au plus tôt, que le 16 octobre 2025. Il s’ensuit que, nonobstant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 14 juin 2025, aucune décision implicite de rejet de cette demande n’était encore née à la date du 14 octobre 2025, à laquelle son dossier ne pouvait être regardé comme complet en l’absence de cette pièce indispensable à la poursuite de l’instruction de sa demande. La présente demande de M. A… tend ainsi à la suspension d’une décision matériellement inexistante et est, par suite, manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en vertu de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Miran.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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