Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 juil. 2025, n° 2501348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales a rejeté sa protestation contre les opérations électorales de l’université de Mayotte des 24 et 25 juin 2025 pour la désignation des représentants des personnels et des usagers au conseil d’administration (CA), à la commission de recherche (CR) et à la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) de l’université de Mayotte ;
2°) d’ordonner la suspension de l’entrée en fonction des conseils élus (CA, CR, CFVU) dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’université de Mayotte.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les conseils nouvellement élus sont en cours d’installation et appelés à prendre des décisions aux effets juridiques irréversibles ; les conseils centraux devront acter la mise à niveau des modes de fonctionnement de l’Université ; les conseils élus, s’ils sont installés dans les jours à venir, auront à mettre en œuvre des décisions lourdes de conséquences dans le cadre de la gestion post-cyclonique ; l’urgence est également constituée par les manquements graves lors du déroulé des élections ;
- la décision litigieuse est illégale dès lors que le comité électoral consultatif n’a pas été régulièrement consulté, que le recours au vote électronique est illégal, qu’une erreur a été commise dans le mode de scrutin, que le calendrier électoral était discriminant, que des inscriptions sur les listes électorales ont été irrégulières, que certains candidats étaient inéligibles, que certaines listes ont été traitées de manière discriminatoire.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2025 sous le n° 2501347 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article D. 719-38 du code de l’éducation : « Il est institué dans chaque région académique, à l’initiative du recteur de région académique, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’établissement (…) ». Selon l’article D. 719-39 du même code : « La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24. / La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l’établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. / Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. / Elle doit statuer dans un délai de quinze jours (…) ». Et aux termes de l’article D. 719-40 de ce même code : « Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l’établissement et le recteur de région académique ont le droit d’invoquer l’irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours n’est recevable que s’il a été précédé d’un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. / Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l’autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable. / Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois. ».
4. Pour attester d’une situation d’urgence, M. A…, maître de conférences titulaire à l’université de Mayotte, indique que le conseil d’administration, la commission de recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université de Mayotte, nouvellement élus, sont susceptibles de prendre des décisions irréversibles alors que leur élection aurait été irrégulièrement obtenue. Cependant, alors d’une part que la décision de la commission de contrôle des opérations électorales du 8 juillet 2025 a rejeté tous les griefs invoqués par M. A… à l’encontre des opérations électorales intervenues les 24 et 25 juin 2025, d’autre part que le tribunal administratif, saisi le 13 juillet 2025 par M. A… d’un recours en annulation des élections précitées, devra statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine soit avant le 13 septembre 2025 et, de troisième part, qu’il n’est pas établi que les conseils nouvellement élus seraient amenés à prendre des décisions à caractère irréversible dans l’intervalle, qui correspond au demeurant à une période de vacances universitaires, le requérant ne démontre pas l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à suspendre les actes contestés sans attendre le jugement de la requête au fond. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas remplie, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au président de l’université de Mayotte et au recteur de l’académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Mesures d'urgence ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Remise ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Ressortissant ·
- Solidarité
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Document ·
- Liste
- Établissement ·
- Inventaire ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Préjudice ·
- Formalités ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Urgence ·
- Détériorations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Fins
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Limites ·
- Maire ·
- Commune ·
- Atlas
- Maire ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Collectivités territoriales ·
- Interdiction ·
- Portail ·
- Justice administrative ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.