Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2305531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit néerlandais Jan De Boer Catamarans |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, la société de droit néerlandais Jan De Boer Catamarans, représentée par la société Confianza Accountants, demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 596,89 euros dont elle estime disposer au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Elle soutient que :
— les services en cause ne concernent pas des biens immobiliers mais des catamarans, lesquels sont des biens mobiliers ;
— elle répond à la demande de renseignements dans sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les prestations facturées ne se limitent pas à un simple droit d’entrée mais correspondent à la participation de la requérante au salon ;
— l’intéressée ne produit pas la copie de cinq factures adressées à ses clients au cours de l’année 2021 sollicitées par l’administration dans la demande de renseignements.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Jan De Boer Catamarans, dont le siège social est aux Pays-Bas et qui exerce l’activité de courtier en bateaux de plaisance, a sollicité le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au même code. Après rejet de sa demande par une décision du 22 février 2023, elle demande au tribunal un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 596,89 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " () / V. – Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans d’autres pays () « . Aux termes de l’article 242-0 N de l’annexe II au code général des impôts : » Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d’autres assujettis ou ayant grevé l’importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° les opérations dont le lieu d’imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d’imposition était situé en France ; / 2° les opérations mentionnées au 2° de l’article 242-0 O « . Aux termes l’article 242-0 P de la même annexe : » La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur : / 1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’un assujetti établi dans l’Union européenne peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’opérations qui auraient été imposables si elles avaient eu lieu en France pour des biens qu’il a acquis ou des services qui lui ont été rendus, dans la mesure où les biens et les services en cause sont utilisés pour les besoins de ces opérations et que les prestations de services et les livraisons de biens correspondantes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
3. D’autre part, aux termes de l’article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis () « . Aux termes de l’article 259 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : » Par dérogation à l’article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : () / 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France () / 5° bis Les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France ; () ".
4. L’administration a refusé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 595,28 euros mentionnée dans la facture émise par la SAS Privilège Marine au motif principal que cette facture correspond à des prestations de services liées à la participation de la société requérante à un salon nautique en tant qu’agent exclusif de la société Privilège Marine, pour laquelle la requérante recherche des clients, et que ces prestations ne se rattachent pas à un immeuble situé en France. Elle en a conclu que le lieu d’imposition était situé au lieu d’établissement du preneur et que la taxe sur la valeur ajoutée, facturée par erreur, ne pouvait faire l’objet d’un remboursement. La société requérante, dont il est constant qu’elle n’a en France ni le siège de son activité économique ni un établissement stable, se borne à faire valoir que les services en cause ne concernent pas des biens immobiliers mais des catamarans, lesquels sont des biens mobiliers. Dès lors qu’elle ne conteste pas que la facture est relative à des prestations de service et qu’elle n’établit ni même n’allègue que ces prestations entreraient dans le champ de l’article 259 A du code général des impôts, lequel détermine les prestations de services situées en France par dérogation à l’article 259 du même code, la requérante n’est pas fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée dans la facture émise par la SAS Privilège Marine, facturée à tort.
5. Il résulte de tout ce qui précède, en l’absence de contestation du motif de rejet opposé à titre principal au remboursement d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 1,61 euros, et alors même que la requérante aurait répondu à toutes les demandes de renseignements de l’administration dans le cadre de la présente instance, que les conclusions de la requête de la société Jan De Boer Catamarans doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Jan De Boer Catamarans est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Jan De Boer Catamarans et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Pénalité de retard ·
- Livraison ·
- Marchés publics ·
- Commande publique ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Armée ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Offre irrégulière ·
- Site ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Rejet ·
- Accord-cadre ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Asile ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Grossesse ·
- Immigration ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Fonction publique territoriale ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Commission ·
- Syndicat ·
- Document administratif ·
- Transmission de document ·
- Service ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République
- Impôt direct ·
- Chiffre d'affaires ·
- Portugal ·
- Établissement stable ·
- Commission départementale ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Frontière ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Santé publique ·
- Ordre des médecins ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Plainte ·
- Mission ·
- Terme ·
- Expertise ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.