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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 janv. 2025, n° 2408991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408991 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour l’exécution de l’obligation de présenter une offre effectivement de logement à Mme A B.
Elle soutient que Mme B est relogée depuis le 31 juillet 2024 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités à Brétigny-sur-Orge.
Cette requête a été communiquée à Mme B, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n°2310791 du 8 février 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 22 mars 2023, la commission de médiation du département de l’Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 8 février 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 8 mars 2024 à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a signé un bail le 31 juillet 2024 pour un logement de type F1 situé à Brétigny-sur-Orge, dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit ainsi être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 31 juillet 2024. L’exécution de l’ordonnance susvisée du 8 février 2024 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 8 mars 2024 au 31 juillet 2024, à 2 000 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2310791 du 8 février 2024, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, à la préfète de l’Essonne et à Mme A B.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 2 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2408991
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