Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2407609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407609 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 12 mars 2025, M. C… et Mme D… A… B…, représentés par Me Tournier, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) d’assortir le remboursement résultant de la décharge, des intérêts moratoires prévus par l’article L.208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration fiscale a refusé d’accéder à leur demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pourtant compétente sur les désaccords qui les opposent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2025 et 16 juin 2025, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tournier, pour M. et Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… B… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle en 2019 portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. L’année suivante, l’entreprise individuelle de M. A… B… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018. A l’issue de ces contrôles, M. et Mme A… B… ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu au titre des années 2016, 2017 et 2018. Par la présente requête, les requérants demandent la décharge totale de ces cotisations supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes de l’article L 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. Cette procédure s’applique également lorsque l’administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel d’imposition. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 59 du même livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l’article 1651 L bis du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code. ». Et aux termes de l’article L. 59 A du même livre : « I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition 2° Sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B et au I de l’article 244 quater B bis du code général des impôts ; 3° Sur l’application du 1° du 1 de l’article 39 et du d de l’article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l’article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l’article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l’article 257 du même code. II.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. Les commissions peuvent également être saisies à l’initiative de l’administration. (…). »
Il résulte de l’instruction que le désaccord persistant, relatif aux rectifications notifiées, entre les contribuables requérants et le service porte d’une part sur l’existence d’un établissement stable à l’étranger, justifiant que certains revenus soient déclarés au Portugal, et d’autre part, sur la ventilation des commissions perçues par M. A… B… et la détermination du montant des bénéfices industriels et commerciaux, qui dépendent de l’existence ou non d’un établissement stable au Portugal. Les requérants soutiennent que ces désaccords portent sur des appréciations de faits qui relèvent de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale ne conteste pas l’existence des déplacements mensuels de M. A… B… au Portugal, ni l’occupation par ce dernier d’un bureau mis à sa disposition sur place par la société Nouvelles Fermetures Internationales, mais considère que ces éléments ne permettent pas à eux seuls de caractériser l’existence d’un établissement stable au Portugal permettant d’effectuer une ventilation des revenus du requérant qui devaient dès lors être intégralement déclarés en France. Dans ces conditions, le désaccord persistant entre les contribuables requérants et l’administration fiscale, portait sur la question de savoir si les éléments de faits non contestés peuvent justifier que l’activité exercée par le contribuable soit exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable au Portugal. Ainsi ce désaccord portait sur la qualification juridique des faits en cause et renvoyait à une question de droit qui ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de saisir ladite commission en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… B… ne sont pas fondés à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’imposition sur le revenu mise à leur charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 et par voie de conséquence, en tout état de cause, ne sont pas fondé à demander que le remboursement de ces sommes soit assorti d’intérêts moratoires.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme D… A… B… et au directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. E… La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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