Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 oct. 2025, n° 2512812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… D…, Mme B… C… et la société LES P’TITS PATAPONS, représentés par Me Di Nicola, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 3 octobre 2025, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé d’instruire leur dossier de demande d’ouverture d’un établissement d’accueil du jeune enfant sur la commune de Saint Rémy de Provence ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d’instruire leur demande, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le numéro 2512762 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. M. D…, Mme C… et la société LES P’TITS PATAPONS demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 3 octobre 2025, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé d’instruire leur dossier de demande d’ouverture d’un établissement d’accueil du jeune enfant sur la commune de Saint Rémy de Provence
3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en litige, les requérants font valoir d’une part, que le bâtiment de la micro-crèche est achevé et prêt pour ouvrir depuis le 15 octobre 2025, la micro-crèche ayant enregistré une liste de 23 enfants préinscrits, dont 12 enfants dès l’ouverture au mois de janvier 2026 et d’autre part, que la décision litigieuse place la société LES P’TITS PATAPONS dans une situation financière précaire, compte tenu des engagements financiers auxquels elle est tenue ainsi que ses représentants. Toutefois, il n’est pas établi par les pièces du dossier, notamment les factures de construction et les emprunts dont le principal, d’un montant de 330 00 euros, doit être débloqué pour janvier 2026, que l’exécution de la décision litigieuse porterait aux intérêts financiers de la société, qui n’a pas, en tout état de cause, encore commencé à fonctionner, une atteinte d’une gravité telle qu’il en résulterait une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, l’une des conditions requises par cet article ne peut être regardée comme satisfaite. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le douté sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, M. D…, Mme C… et la société LES P’TITS PATAPONS ne peuvent être regardés comme établissant, comme il leur incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D…, Mme C… et la société LES P’TITS PATAPONS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme B… C… et à la société LES P’TITS PATAPONS.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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