Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 juil. 2025, n° 2504847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Bâton, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence à Rennes pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à remettre l’original de son passeport contre récépissé, l’a obligé à se présenter tous les jours aux services de la police aux frontières, lui a interdit de sortir de la commune de Rennes sans autorisation et lui impose de demeurer tous les jours à l’adresse à laquelle il est assigné à résidence entre 18h et 21h ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bâton de la somme de 1 000 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, sa signataire ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— cet arrêté n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— les observations de Me Domain, substituant Me Bâton, représentant M. B, qui a :
— déclaré abandonner le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
— rappelé ses écritures relatives au moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de la mesure quotidienne de pointage et de l’obligation de résidence à domicile entre 18h et 21h chaque jour, ajoutant que les transports en commun ne sont pas toujours disponibles les jours fériés, le requérant n’ayant pu se déplacer le 14 juillet 2025 qu’à l’aide de sa trottinette ;
— les explications de M. B, qui a :
— fait valoir le « sentiment » que lui causait la mesure d’assignation à résidence ;
— indiqué que s’il a eu des nouvelles de son fils pendant et après son incarcération, il n’a pu encore le rencontrer lors d’un rendez-vous, ayant seulement dernièrement rencontré l’éducatrice de son fils et une psychologue pour l’évaluation de l’opportunité d’un rendez-vous médiatisé en juillet ou au début du mois d’août, mais que la date de ce rendez-vous n’a pas encore été fixée ;
— précisé que, les rendez-vous dont il a bénéficié avant son incarcération se déroulaient le matin ou l’après-midi ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a pour l’essentiel, rappelé les écritures en défense, précisé que l’attestation du responsable Enfance Famille D du 19 juin 2025 n’avait pas été préalablement portée à la connaissance de la préfecture et rappelé que l’intéressé, qui a respecté son obligation de pointage jusqu’à présent, peut, en cas de difficulté, solliciter un aménagement de cette mesure de contrôle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a assigné M. B à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai qui lui était imparti, qu’il n’a pas remis de passeport aux services de police ou de gendarmerie, que la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, que, s’il justifie être hébergé à Rennes, il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il n’a effectué aucune nouvelle démarche afin de régulariser sa situation administrative et qu’il convient d’organiser l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, l’arrêté, qui comporte les motifs de droit et de fait qui fondent la mesure d’assignation à résidence, est suffisamment motivé.
3. Si, dans son arrêté, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas motivé l’assignation à résidence et les mesures de contrôle associées au regard de la vie privée et familiale de l’intéressé, cette circonstance ne révèle pas, par elle-même, un défaut d’examen complet de sa situation. Au demeurant, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a exposé à l’audience, sans être contredit par M. B ou son conseil, que les services de la préfecture ne disposaient pas de nouveaux éléments sur les démarches effectuées par le requérant pour visiter son fils, alors que le jugement du tribunal du 21 mai 2025 statuant sur l’obligation de quitter le territoire français retenait qu’il n’était pas établi que l’intéressé avait l’intention de revoir son fils à l’avenir. Par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». L’arrêté contesté fait obligation à M. B de se présenter tous les jours à 8h30, y compris les jours fériés et chômés, à la direction zonale de la police aux frontières – zone ouest à Saint-Jacques-de-la-Lande afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence. Il ressort des pièces du dossier que, de l’adresse à laquelle il est assigné à résidence jusqu’à celle des services de la police aux frontières, la durée du trajet en transports en commun est d’environ quarante-cinq minutes, soit une heure et demie aller-retour, sans compter le temps d’attente aux stations de métro et aux arrêts de bus concernés. Si M. B justifie avoir obtenu, par jugement en assistance éducative du 4 mars 2025, un droit de visite de son fils placé à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine, une fois par mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée des trajets à effectuer depuis les services de la police aux frontières impliquerait l’impossibilité de l’exercice de ce droit de visite, entre l’heure à laquelle l’intéressé peut être de retour à Rennes dans la matinée, et 18h, l’heure à laquelle il est astreint à demeurer à l’adresse à laquelle il est assigné à résidence, M. B ayant concédé à l’audience que des rendez-vous peuvent être organisés l’après-midi. Par ailleurs, s’agissant des jours fériés, M. B soutient lui-même avoir pu satisfaire à son obligation en ayant pu se rendre aux services de la police aux frontières à trottinette. Ainsi et alors que la liberté d’aller et venir de l’intéressé reste préservée sur l’ensemble du territoire de la commune de Rennes sur une période non négligeable d’environ huit heures d’affilée par jour, ni la mesure d’assignation à résidence ni, en particulier l’obligation de présentation aux services de la police aux frontières et/ou l’obligation de résidence à domicile entre 18h et 21h, ne portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa vie personnelle. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité du choix du lieu de présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie au regard de la présence d’un autre commissariat à proximité de l’adresse à laquelle M. B est assigné à résidence, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence doivent être rejetées.
6. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
W. DesbourdesLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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