Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2025, n° 2504028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504028 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Chauvière, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui indiquer un lieu susceptible de l’héberger dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l’héberger dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, au conseil départemental, de lui indiquer un lieu susceptible de l’héberger dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de sa particulière vulnérabilité et sa détresse alors qu’elle est enceinte de sept mois et demandeuse d’asile ; les appels au 115 n’ont pas donné lieu à une prise en charge tout comme ses sollicitations auprès du conseil départemental de la Loire-Atlantique ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit d’asile et à son droit à un hébergement d’urgence ;
A titre infiniment subsidiaire, le Conseil départemental de la Loire Atlantique commet une atteinte grave et manifeste à son droit de pouvoir bénéficier d’une place d’hébergement d’urgence dans un accueil d’urgence ou dans une structure d’accueil adaptée à son état de grossesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie :
*le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile est particulièrement saturé sur l’ensemble du territoire français.
* la requérante n’est pas laissée dans une situation de dénuement matériel extrême puisqu’elle perçoit depuis le mois de septembre 2024 l’allocation pour demandeur d’asile majorée, eu égard à son absence d’hébergement ;
* la requérante ne se trouve pas dans une haute situation de vulnérabilité médicale puisque, lors de l’entretien de vulnérabilité, la requérante n’a fait part d’aucun problème de santé et n’a pas demandé à ce que lui soit remis un médical vierge afin de bénéficier d’un examen de sa vulnérabilité médicale par un médecin coordonnateur de zone de l’OFII, qu’en outre, elle n’a pas informé l’OFII de sa grossesse contrairement à l’engagement souscrit qui lui permis de bénéficier plus tôt d’une mise à l’abri, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que sa grossesse aurait des conséquences néfastes quant à son état de santé, elle n’est pas isolée sur le territoire français, il ne lui a été ni refusé, ni mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil puisqu’elle est éligible au bénéfice conditions matérielles d’accueil et qu’en tout état de cause, il est constant que, le temps que l’OFII identifie un hébergement, elle peut bénéficier d’une aide alimentaire ou encore vestimentaire par la SPADA dans laquelle elle est domiciliée ;
— il n’a été porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile puisqu’elle perçoit l’allocation pour demandeur d’asile majorée et que l’OFII accomplit actuellement l’ensemble des diligences afin de lui identifier un hébergement, il n’est pas davantage porté atteinte au droit de ne pas subir de carence caractérisée dans le cadre de l’hébergement d’urgence des personnes vulnérables, que l’OFII n’est pas l’autorité compétente pour l’exercice du droit à un hébergement d’urgence alors que le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile est particulièrement saturé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les services du SIAO-115 ont enregistré un unique appel au 115 de la part de la requérante le 25 janvier 2025 qui n’a pas donné lieu à une prise en charge, Mme B ayant déclaré pouvoir se maintenir sur son lieu d’hébergement au moment de l’appel ; aucun signalement émanant de l’hôpital ou du tissu associatif local n’a été recensé à ce jour pour porter à connaissance un état de vulnérabilité de la requérante.
— Il n’a pas été porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale puisque la « Cellule familles » n’a pas signalé la situation de Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que dès lors que la requérante a déposé une demande d’asile, sa situation relève de la compétence de l’OFII alors qu’au surplus elle n’est pas isolée puisque le futur père l’accompagne aux rendez-vous médiaux et qu’elle dispose d’un réseau qui peut l’héberger.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 à 11h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Chauvière, avocate de Mme B.
Le directeur de l’OFFI, le préfet de la Loire-Atlantique et le président du conseil départemental n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 27 septembre 1997, enceinte de six mois, a déposé une demande d’asile le 28 août 2024 pour laquelle elle a été enregistrée en procédure normale. Le 8 janvier 2025, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’octroi de protection internationale. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre, à titre principal, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à titre subsidiaire au préfet de la Loire-Atlantique et à titre infiniment subsidiaire au conseil départemental de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l’héberger.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui est isolée, est contrainte de vivre chez des connaissances et qu’elle est désormais sans hébergement alors qu’elle est suivie pour une grossesse gémellaire de bientôt sept mois. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve la requérante, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. En premier lieu, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 dudit code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Et aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () ». Il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ».
7. En troisième lieu, s’il résulte des dispositions précitées que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte également de ces dispositions que la prise en charge, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’Etat ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne fait d’ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée. Une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions incombant au département ou à l’Etat peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. En quatrième lieu et en l’espèce, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, que la requérante est enceinte et se trouve dépourvue d’hébergement. Compte tenu de cette absence d’hébergement et de sa grossesse, l’intéressée justifie se trouver dans une situation de détresse sociale et psychique au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Elle est dès lors fondée à invoquer, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave à la liberté fondamentale constituée par son droit à un hébergement d’urgence, lequel relève, compte tenu de sa situation, du champ d’application des dispositions précitées du 4°) de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, et incombe dès lors au département de la Loire-Atlantique. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au département de la Loire-Atlantique, de désigner à la requérante un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En cinquième lieu, dès lors qu’il est fait droit aux conclusions de la requête dirigées contre le département de la Loire-Atlantique, les conclusions présentées contre l’OFII et contre le préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
10. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique une somme de 800 (huit cents) euros au profit de Me Charrière, conseil de la requérante, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance, de désigner à Mme B un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir.
Article 2 : Le conseil départemental de la Loire-Atlantique versera à Me Charrière une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Charrière, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Refus ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Incompétence ·
- Attaque ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Salubrité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Aide juridique ·
- Département ·
- Police municipale
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Commission ·
- Syndicat ·
- Document administratif ·
- Transmission de document ·
- Service ·
- Administration
- Sécurité privée ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Habitat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Prix ·
- Acheteur
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Peine ·
- Incompatible ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Administration
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.