Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat doumergue, 15 oct. 2024, n° 2204923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 5 février 2024, la coordination syndicale départementale CGT des syndicats des services publics de l’Hérault, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 en ce qu’elle porte refus implicite de transmission des documents actant de la désignation du Dr A… pour siéger en commission de réforme et des actes établissant le lien contractuel permettant une telle intervention ;
2°) d’enjoindre au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault de transmettre ces documents dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- il n’y a pas de non-lieu, la communication des bulletins de salaire ne satisfaisant pas la demande ;
- le refus de transmission des documents sollicités, malgré l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs, est contraire aux dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la fonction de médecin secrétaire n’est pas prévue s’agissant de la commission de réforme et aucun acte de nomination n’est produit.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la coordination syndicale départementale CGT des syndicats des services publics de l’Hérault la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la coordination requérante n’a pas qualité pour agir ;
- il n’y a plus lieu de statuer dès lors que la demande a été satisfaite, les documents sollicités n’existant pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Constans, représentant la coordination syndicale départementale CGT des syndicats des services publics de l’Hérault ;
- et les observations de Me Lancray, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
Par des courriers du 31 janvier 2022 et du 17 mars 2022, la coordination syndicale départementale CGT des syndicats des services publics de l’Hérault a sollicité le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault afin qu’il lui communique les documents relatifs à la désignation et à la rémunération du docteur A… ainsi que les documents contractuels. Le 7 juillet 2022, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable, en l’absence de réponse du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault, à la communication de la copie des documents établissant le lien contractuel permettant au docteur A… de siéger en commission de réforme. Par courrier du
22 août 2022, le centre de gestion a produit des éléments juridiques ainsi que des fiches de présence du docteur A… et le calendrier des séances du conseil médical et de la commission de réforme. Par la présente requête, la coordination syndicale départementale CGT des syndicats des services publics de l’Hérault demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2022 en ce qu’elle refuse implicitement de transmettre les documents actant de la désignation du docteur A… pour siéger en commission de réforme et les actes établissant le lien contractuel permettant une telle intervention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ». L’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Le droit à communication, tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne s’applique qu’à des documents existants et n’impose pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication.
Le centre de gestion, qui a produit les fiches de présence du docteur A…, le calendrier des séances de la commission de réforme auxquelles il a assistées ainsi que, dans la présente instance, ses bulletins de salaire pour les mois de septembre 2021 à avril 2022, soutient que l’acte désignant le docteur A… pour siéger à la commission de réforme est inexistant et qu’il n’existe pas de document contractuel, autre que les bulletins de salaire. Ces affirmations ne sont contredites par aucune pièce du dossier. Dès lors, la demande de la coordination syndicale départementale requérante porte sur des documents inexistants.
Si la coordination syndicale départementale requérante soutient que la fonction exercée par le docteur A… au sein de la commission de réforme n’est prévue par aucun texte, cette circonstance est inopérante dans le présent contentieux relatif à la communication de documents, et ne fait que renforcer l’allégation du centre de gestion selon laquelle l’acte désignant le docteur A… est inexistant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre de gestion, que les conclusions de la coordination syndicale départementale CGT des syndicats des services publics de l’Hérault tendant à l’annulation de la décision du 22 août 2022 en ce qu’elle refuse implicitement de transmettre les documents actant de la désignation du docteur A… pour siéger en commission de réforme et les actes établissant le lien contractuel permettant une telle intervention doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique pas la transmission des documents sollicités. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault de prendre une telle mesure, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la coordination syndicale départementale CGT des syndicats des services publics de l’Hérault la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la coordination syndicale départementale CGT des syndicats des services publics de l’Hérault est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la coordination syndicale départementale CGT des syndicats des services publics de l’Hérault et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2024,
La greffière,
A-L. Edwige
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