Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2407983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation en vue du rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas reçu les courriers de convocation aux entretiens concernant sa procédure d’asile, ni le courrier lui demandant de faire des observations dans le délai de quinze jours ;
- il remplit les conditions énoncées aux articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1992, a sollicité l’asile le 11 mai 2023. Par décision du 3 juin 2024, la directrice territoriale de Créteil de l’OFII a prononcé à son égard la cessation des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ».
Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont bénéficiait M. A…, la directrice territoriale de Créteil de l’OFII s’est fondée sur le fait que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en « s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant [sa] procédure d’asile (RV carte ADA les 26/04 et 03/05/2024) ». Toutefois, M. A… soutient ne pas avoir reçu les convocations auxdits entretiens. Il fait valoir et établit, sans être contredit par l’OFII qui n’a pas produit d’observations en défense dans la présente instance, qu’il a pourtant retiré plusieurs courriers auprès de son association de domiciliation. Dans ces circonstances, c’est à tort que la directrice territoriale de Créteil de l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne respectait pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2024 lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit rétabli à M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Netry, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Netry de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2024 de la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de rétablir les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au profit de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Netry, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Netry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Netry et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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