Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 27 févr. 2025, n° 2202788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2202788, M. C, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la pratique de quatre fouilles à nu illégales, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a été soumis à quatre fouilles à nu entre mars et mai 2022 alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
— l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale à l’occasion de fouilles de cellule au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
— les décisions de fouille n’exposent pas les éléments qui justifiaient la pratique de telles fouilles ;
— en pratiquant sur sa personne de telles fouilles à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire, désormais codifié aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces quatre fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’administration n’a pas commis de faute, dès lors que les fouilles litigieuses ont été pratiquées à l’issue de fouilles de cellule ayant permis, pour celle du 4 mai 2022, la découverte de produit stupéfiants ; celles subies les 22 mars et 13 mai 2022 étaient justifiées compte tenu des soupçons de détention d’objets ou de substances prohibées ; la fouille corporelle réalisée le 14 avril 2022 a été réalisée lors du placement du requérant en quartier disciplinaire ;
— ces fouilles sont proportionnées en ses modalités dès lors qu’elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l’espace, et qu’aucun produit ou substance interdite n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection ;
— son préjudice n’est pas caractérisé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 15 février 2022, demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi résultant de la pratique de quatre fouilles corporelles intégrales réalisées les 14 avril 2022 à l’occasion de son placement en quartier disciplinaire, et les 22 mars, 4 et 13 mai 2022, à l’occasion de fouilles de sa cellule.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable aux fouilles pratiquées antérieurement au 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, applicables aux fouilles pratiquées postérieurement au 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a notamment été condamné en 2021 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants, et qu’il a en outre fait l’objet, depuis son incarcération à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, de deux passages devant la commission de discipline, les 14 avril et 7 juillet 2022, ayant donné lieu à sanctions.
7. M. B soutient que les fouilles intégrales qu’il a subies les 22 mars, 14 avril, et les 4 et 13 mai 2022, sont illégales, dès lors qu’elles ne sont pas justifiées au regard de son comportement en détention qui ne soulevait pas de difficultés particulières, de ses fréquentations qui étaient connues de l’administration pénitentiaire, et que la seule suspicion de détention d’objets ou de substances prohibés n’est pas fondée.
En ce qui concerne la fouille du 22 mars 2022 :
8. Il résulte de l’instruction que la fouille à nu du 22 mars 2022 est motivée par le ministre de la justice, qui ne produit pas la décision de fouille, par le fait que M. B est suspecté d’avoir sur lui des objets ou substances prohibés. Toutefois, l’administration n’établit pas qu’un objet interdit en détention aurait déjà été découvert soit dans la cellule du requérant soit sur lui lors d’une fouille et alors au surplus qu’il n’est pas démontré que la fouille à nu en litige, pratiquée concomitamment à la fouille de sa cellule, aurait révélé le bien-fondé des soupçons de détention d’objets prohibés. Le garde des sceaux, ministre de la justice n’apporte aucun élément de nature à établir qu’une fouille par palpation aurait été insuffisante pour parer au risque de détention d’objets prohibés et de dissimulation de ceux-ci. En l’absence d’éléments individualisés de nature à justifier les soupçons précités, le requérant est fondé à soutenir que la fouille intégrale réalisée le 22 mars 2022 présentait un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire.
En ce qui concerne les fouilles des 14 avril, 4 et 13 mai 2022 :
9. Pour ce qui concerne la fouille du 14 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir qu’elle a été pratiquée dans le cadre du placement de M. B en quartier disciplinaire. Il résulte de l’instruction et en particulier du procès-verbal de la commission de discipline que, le 9 avril 2022, le requérant a été découvert en possession d’un téléphone portable, d’équipements de téléphonie ainsi que de soixante-cinq grammes d’une substance brunâtre assimilable à des produits stupéfiants, dissimulée dans une chaussette. S’il n’a pas été sanctionné en raison de l’impossibilité d’établir la qualité de stupéfiant de ladite substance, il s’est néanmoins vu infliger une sanction de placement en cellule disciplinaire d’une durée de six jours pour les faits de détention d’objets prohibés en détention, dont il ne conteste pas la matérialité. En conséquence, la fouille intégrale réalisée le 14 avril 2022 était justifiée par l’un des motifs mentionnés par les dispositions tant à l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 qu’à l’article L. 225-2 du code pénitentiaire précitées, à savoir le risque d’introduction, dans le centre pénitentiaire, d’objets ou de substances interdites.
10. M. B a également fait l’objet, le 7 juillet 2022, d’une autre sanction de placement en cellule disciplinaire de quinze jours avec sursis à raison de la découverte lors d’une fouille de sa cellule, le 4 mai 2022, de dix grammes de résine de cannabis sur sa personne, ayant justifié la fouille intégrale le même jour. S’agissant de la fouille à nu subie par le requérant le 13 mai 2022, pratiquée concomitamment à la fouille de sa cellule, et alors que cette fouille a été réalisée quelques jours après la découverte, le 4 mai, de substances interdites, la circonstance qu’aucun objet prohibé n’a finalement pas été retrouvé lors de la fouille corporelle litigieuse n’est pas de nature à infirmer le caractère sérieux des raisons qui ont conduit l’administration pénitentiaire à le soupçonner de chercher à introduire en détention des objets ou substances interdits, dont la taille ou la composition étaient indétectables par la simple palpation ou par l’utilisation de moyens de détection électronique. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, et que l’administration a pu prendre en compte ces faits, contemporains de la fouille en litige, pour considérer que l’intéressé était susceptible de détenir des objets et substances prohibés en détention. Ainsi, les mesures de fouilles corporelles intégrales subies par M. B les 4 et 13 mai 2022 ne peuvent être regardées comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, et ne sont pas constitutives d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire.
11. Seule l’illégalité citée au point 8 du présent jugement est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Une telle pratique, sans justification, a nécessairement causé un préjudice moral à M. B dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 100 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité de 100 euros réparant le préjudice moral causé par la fouille subie le 22 mars 2022, à compter du 15 juin 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable.
13. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
14. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 septembre 2022. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par l’avocat de M. B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 15 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
A. A
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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