Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2424518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424518 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par
Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfecture de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A.
Par un acte, enregistré le 18 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte mais maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Le désistement partiel des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l’aide juridictionnelle ayant été accordée à titre provisoire. Dans le cas où l’obtention définitive de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnel provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : L’État versera à Me de Sèze, avocat de M. A, la somme de
1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. A, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Sèze et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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